Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Résiliation de bail et expulsion pour loyers impayés
→ RésuméContexte de l’AffairePar acte sous signature privée en date du 1er septembre 2018, une bailleur et un co-bailleur ont donné à bail à un locataire un logement pour un loyer hors charges de 1 050,00 €. La provision pour charges récupérables a été fixée à 100,00 € par mois. Le co-bailleur est décédé le 1er août 2023, laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants. Impayés et Actions en JusticeDes loyers étant restés impayés, l’épouse du co-bailleur a signifié au locataire une sommation de payer les loyers pour un montant total de 15 039,60 euros. Par la suite, l’épouse et les enfants du co-bailleur ont assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire. Demandes des DemandeursLes demandeurs ont demandé au juge de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, d’ordonner l’expulsion du locataire, et de condamner ce dernier à payer une somme de 18 878,45 € pour l’arriéré des loyers, ainsi qu’une indemnité d’occupation et des frais de justice. Arguments des DemandeursPour soutenir leurs demandes, les demandeurs ont invoqué les dispositions de la loi sur les baux d’habitation et du code civil, affirmant que le locataire n’avait pas respecté ses obligations contractuelles. Ils ont également souligné que le manquement au paiement des loyers justifiait la résiliation du contrat. Comparution et Défaut de Qualité à AgirLe locataire n’a pas comparu à l’audience. Le juge a soulevé d’office le défaut de qualité à agir des enfants du co-bailleur, qui n’étaient pas parties au contrat de bail et n’ont pas prouvé leur qualité d’ayants droit. Décision du JugeLe juge a déclaré les demandes des enfants du co-bailleur irrecevables. Il a condamné le locataire à verser au bailleur la somme de 18 496,73 € pour l’arriéré des loyers, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail, et a ordonné l’expulsion du locataire ainsi que le paiement d’une indemnité d’occupation. Indemnité d’Occupation et DépensLe juge a fixé l’indemnité d’occupation due par le locataire à compter de la résiliation du bail, équivalente au montant du loyer et des charges. De plus, le locataire a été condamné à payer une somme de 500 euros au titre des frais de justice. ConclusionLa décision a été rendue le 23 janvier 2025, et le juge a précisé que le sort des meubles laissés dans les lieux serait régi par les dispositions des procédures civiles d’exécution. La décision est exécutoire à titre provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/09314 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2A7A
Minute :
Madame [J] [X]
Monsieur [B] [Y]
Représentant : Me Aurélie BODIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
C/
Monsieur [L] [E]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BODIN
Copie délivrée à :
M. [E]
Le 23 Janvier 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 23 janvier 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Madame [J] [X], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal Madame [J] [X]
Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Aurélie BODIN, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 1 septembre 2018, Mme [J] [X] et M. [Z] [Y] ont donné à bail à M. [L] [E] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], pour un loyer hors charges de 1 050,00 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 100,00 €.
M. [Z] [Y] est décédé le 01 août 2023. Il a laissé pour lui succéder Mme [J] [X], M. [K] [Y] et M. [B] [Y]
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [J] [X] a fait signifier à M. [L] [E], par exploit de commissaire de justice une sommation de payer les loyers pour une somme principale de 15 039,60 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, Mme [J] [X], M. [K] [Y] et M. [B] [Y] ont fait assigner M. [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 25 novembre 2024 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.
Mme [J] [X], M. [K] [Y] et M. [B] [Y], comparants, représentés, soutiennent oralement le contenu de leur assignation, et demandent au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
o ordonner l’expulsion de M. [L] [E] ainsi que de tout occupant de son chef ;
o condamner M. [L] [E] à payer :
? la somme de 18 878,45 € à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 1er octobre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
? une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
? une somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût de la sommation ;
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1240, 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 1 septembre 2018 fait force de loi entre les parties, que M. [Z] [Y] est décédé le 01 août 2023, laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants, que M. [L] [E] n’a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu’il a été mis en demeure d’y procéder par sommation de payer signifié par exploit d’huissier, qu’il n’y a pas déféré, que le manquement au paiement des loyers constitue une inexécution contractuelle suffisamment grave de nature à justifier la résolution du contrat.
M. [L] [E], assigné à personne, n’a pas comparu.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au Tribunal avant l’audience.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le défaut de qualité à agir de M. [K] [Y] et M. [B] [Y].
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Malgré l’autorisation donnée par le juge à l’audience, les demandeurs n’ont pas adressé en délibéré les justificatifs de la qualité à agir de MM. [K] et [B] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE les prétentions soutenues par MM. [K] [Y] et [B] [Y] irrecevables ;
CONDAMNE M. [L] [E] à verser à Mme [J] [X], M. [K] [Y] et M. [B] [Y] la somme de 18 496,73 €, au titre de l’arriéré des loyers et des charges arrêté au 07 octobre 2024, terme d’octobre 2024 avec les intérêts au taux légal sur la somme de 15 039,60 euros à compter du 28 août 2024, sur le surplus à compter du 8 octobre 2024, date de l’assignation ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 1 septembre 2018 entre Mme [J] [X] et M. [Z] [Y], d’une part, et M. [L] [E], d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4], au 31 octobre 2024 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [L] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [L] [E] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
CONDAMNE M. [L] [E] à payer à Mme [J] [X] l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 01 novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE M. [L] [E] à payer à Mme [J] [X] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [E] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 23 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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