Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Résiliation de bail et contestation d’occupation après décès du locataire
→ RésuméContexte de l’affairePar acte sous signature privée en date du 26 septembre 2001, une société de gestion immobilière a donné à bail un logement à une locataire. Cette dernière est décédée le 20 juin 2022, entraînant des conséquences juridiques sur le contrat de bail. Constatation de l’occupationLe 13 janvier 2023, la société de gestion immobilière a fait constater par un commissaire de justice la présence d’un occupant, petit-fils déclaré de la locataire décédée. Suite à cela, une sommation a été délivrée à cet occupant pour quitter les lieux. Procédure judiciaireLe 12 septembre 2024, la société de gestion immobilière a assigné l’occupant devant le juge des contentieux de la protection, demandant son expulsion et la constatation de son occupation sans droit ni titre. La société a également formulé plusieurs demandes financières à l’encontre de l’occupant. Arguments de la société de gestion immobilièreLa société de gestion immobilière a soutenu que le contrat de bail avait été résilié de plein droit au jour du décès de la locataire et que l’occupant ne pouvait prétendre à un transfert du bail. Elle a demandé au juge de constater cette résiliation et d’ordonner l’expulsion de l’occupant. Absence de l’occupantL’occupant, assigné en la forme d’un procès-verbal de recherches, n’a pas comparu devant le tribunal. Cela a conduit le juge à statuer sur le fond du litige malgré son absence. Décision du tribunalLe tribunal a constaté la résiliation du contrat de bail au 20 juin 2022, en raison du décès de la locataire. Cependant, il a rejeté la demande d’expulsion, estimant que la société de gestion immobilière n’avait pas prouvé que l’occupant était sans droit ni titre. En conséquence, toutes les demandes subséquentes ont également été rejetées. Conséquences de la décisionLa société de gestion immobilière a été condamnée à supporter les dépens de la procédure, tandis que l’occupant n’a pas été condamné aux frais irrépétibles. La décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
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Télécopie : [XXXXXXXX01]
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REFERENCES : N° RG 24/09313 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2A64
Minute :
Société ICF LA SABLIERE SA D’HLM
Représentant : Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
C/
Monsieur [Z] [E]
Copie délivrée à :
Me EL YAAGOUBI
M. [E]
Le 23 janvier 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 23 janvier 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société ICF LA SABLIERE SA D’HLM, exerçant sous la dénomination commerciale “ICF La Sablière”, SA D’HLM, ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 26 septembre 2001, ICF La Sablière SA a donné à bail à Mme [Y] [X] un logement situé [Adresse 4].
Mme [Y] [X] est décédée le 20 juin 2022.
Le 13 janvier 2023, ICF La Sablière SA a fait constater par commissaire de justice la présence dans les lieux de M. [Z] [E], petit-fils déclaré de Mme [F] [X].
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 janvier 2023, ICF La Sablière SA a fait sommation à M. [Z] [E] de quitter les lieux.
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, ICF La Sablière SA a fait assigner M. [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 25 novembre 2024 aux fins, principalement, d’obtenir son expulsion.
ICF La Sablière SA, comparant, représenté, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o constater la résiliation du contrat de bail au jour du décès de Mme [Y] [X] ;
o constater que M. [Z] [E] est occupant sans droit ni titre ;
o ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [Z] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
o dire et juger que l’astreinte courra pendant un délai de trosi mois et que passé ce délai, elle sera liquidée et qu’il pourra être à nouveau fait droit ;
o ordonner la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles du choix e la requérante, et ce, en garantie des indemnités d’occupation dus, aux frais, risques et périls de M. [Z] [E] et passé le délai d’un mois, à faire vendre par tel commissaire-priseur de son choix lesdits meubles et effets, faute pour cette dernière d’avoir réglé la totalité des frais de garde-meubles ;
o condamner M. [Z] [E] à payer :
? une indemnité d’occupation d’un montant égal au double du montant du loyer et des charges, qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail, subissant les mêmes majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts de droits à compter du jugement ;
? la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
? une somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat, de la sommation de quitter les lieux, de l’assignation, les frais de signification et d’exécution du jugement.
Au soutien de sa demande, elle invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, rappelle que le logement a été donnée à bail à Mme [Y] [X], que le bail a été résilié de plein droit au jour de son décès, que le défendeur qui occupe les lieux ne peut prétendre à un transfert du bail à son profit.
M. [Z] [E], assigné en la forme d’un procès-verbal de recherches, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu le 26 septembre 2001 entre ICF La Sablière SA et Mme [Y] [X] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] au 20 juin 2022 ;
DEBOUTE ICF La Sablière SA de sa demande tendant à faire constater que M. [Z] [E] est occupant sans droit ni titre de l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] ;
REJETTE la demande d’expulsion et l’ensemble des demandes subséquentes ;
REJETTE la demande en paiement d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE ICF La Sablière SA de sa demande en paiement formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE ICF La Sablière SA au paiement des entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 23 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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