Tribunal judiciaire de Bobigny, 23 janvier 2025, RG n° 24/09301
Tribunal judiciaire de Bobigny, 23 janvier 2025, RG n° 24/09301

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Prêt personnel : enjeux de déchéance et droits des emprunteurs

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, un prêteur, BNP Paribas SA, a consenti deux prêts personnels à un débiteur, un particulier, pour un montant total de 31 000,00 €. Le premier prêt, d’un montant de 6 000,00 €, a été accordé le 5 février 2019, tandis que le second, d’un montant de 25 000,00 €, a été accordé le 6 mai 2021. Les deux prêts étaient remboursables en 60 mensualités, mais le débiteur a cessé de payer ses échéances, entraînant des impayés.

Mise en demeure et déchéance du terme

Après plusieurs mensualités impayées, le prêteur a mis en demeure le débiteur par lettres recommandées en novembre 2022. Faute de réponse, le prêteur a prononcé la déchéance du terme des deux contrats de prêt le 15 décembre 2022, rendant les sommes dues immédiatement exigibles.

Assignation en justice

Le prêteur a ensuite assigné le débiteur devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir le paiement des sommes dues. Lors de l’audience, le prêteur a demandé la constatation de la déchéance du terme, la résiliation judiciaire des contrats, et le paiement des montants dus, ainsi que des frais de justice.

Absence du débiteur

Le débiteur n’a pas comparu à l’audience, ce qui a conduit le juge à statuer sur le fond du litige malgré son absence. Le juge a également soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de remise d’un formulaire de rétractation avec les offres de crédit.

Exigibilité des créances

Le juge a examiné l’exigibilité des créances en se basant sur les dispositions du code de la consommation. Il a constaté que le prêteur avait le droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en raison de la défaillance du débiteur. Cependant, le prêteur a été déchu de son droit aux intérêts en raison de l’absence de remise du formulaire de rétractation.

Montant des sommes dues

Concernant le premier prêt, le débiteur a déjà remboursé une partie du capital, laissant un solde de 366,94 € à payer. Pour le second prêt, le débiteur a également remboursé une partie, mais il reste dû 17 553,38 €. Le juge a donc condamné le débiteur à payer ces montants, tout en déboutant le prêteur de sa demande d’indemnité légale.

Conclusion et décisions du juge

Le juge a prononcé la résiliation des deux contrats de prêt, a constaté la déchéance du droit aux intérêts, et a condamné le débiteur à payer les sommes dues. De plus, le débiteur a été condamné à payer des frais de justice au prêteur. La décision est exécutoire à titre provisoire, et le jugement a été rendu le 23 janvier 2025.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/09301 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2A3H

Minute :

BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES

C/

Monsieur [Y] [D] [R] [I] [W]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me METZ

Copie délivrée à :
M. [W]

Le 23 janvier 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 23 janvier 2025;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

La BNP PARIBAS, SA, ayant son siège social [Adresse 5]

représenté par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES

D’UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [D] [R] [I] [W], demeurant [Adresse 4]

non comparant

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable n°6173428347 acceptée le 5 février 2019, BNP Paribas SA a consenti à M. [Y] [W] un prêt personnel d’un montant de 6 000,00 €, au TAEG de 2,63 %, remboursable en 60 mensualités de 106,22 € hors assurance. Les fonds ont été débloqués le 12 février 2019.

Selon offre de crédit préalable n°6188114147 acceptée le 6 mai 2021, BNP Paribas SA a consenti à M. [Y] [W] un prêt personnel d’un montant de 25 000,00 €, au TAEG de 4,81 %, remboursable en 60 mensualités de 480,56 € hors assurance. Les fonds ont été débloqués le 12 mai 2021.

Après plusieurs mensualités impayées, par lettres recommandées avec avis de réception en date des 7 et 15 novembre 2022, BNP Paribas SA a mis en demeure M. [Y] [W] de s’acquitter de ses obligations au titre de chacun de ces contrats.

Faute de réponse, la déchéance du terme de chacun de ces contrats a été prononcée le 15 décembre 2022.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2024, BNP Paribas SA a assigné M. [Y] [W] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 25 novembre 2024 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.

BNP Paribas SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o constater que la déchéance du terme de chacun des contrats est acquise ;
o à défaut, prononcer la résiliation judiciaire de chacun des contrats ;
o en tout état de cause, condamner M. [Y] [W] au paiement :
o d’une somme de 1 235,14 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 15 décembre 2022, au titre du contrat n° 6173428347 ;
o d’une somme de 20 990,49 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 15 décembre 2022 au titre du contrat n°6188114147 ;
o d’une somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure.

Sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu deux contrats de prêt aux conditions sus-évoquées, qu’un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme des contrats a été déchu le 15 décembre 2022, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que les contrats contiennent une clause pénale dont elle sollicite l’application et que le défaut de paiement des mensualités de remboursement à leur terme constitue une inexécution suffisamment grave par le débiteur de ses obligations qui justifie la résolution du contrat.

M. [Y] [W], assigné en la forme d’un procès-verbal de recherches, n’a pas comparu.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de remise d’un formulaire de rétractation avec les offres de crédit.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel n°6173428347 conclu le 5 février 2019 entre BNP Paribas SA et M. [Y] [W] au 15 décembre 2022 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°6173428347 conclu le 5 février 2019 entre BNP Paribas SA et M. [Y] [W] ;

CONDAMNE M. [Y] [W] à payer à BNP Paribas SA la somme de 366,94 € au titre du solde du crédit ;

RAPPELLE que cette somme ne produira pas intérêts, même au taux légal ;

DEBOUTE BNP Paribas SA de sa demande en paiement formée au titre de l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû à la date de la défaillance au titre du contrat de prêt personnel n°6173428347 ;

CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel n°6188114147 conclu le 6 mai 2021 entre BNP Paribas SA et M. [Y] [W] au 15 décembre 2022 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°6188114147 conclu le 6 mai 2021 entre BNP Paribas SA et M. [Y] [W] ;

CONDAMNE M. [Y] [W] à payer à BNP Paribas SA la somme de 17 553,38 € au titre du solde du crédit ;

RAPPELLE que cette somme ne produira pas intérêts, même au taux légal ;

DEBOUTE BNP Paribas SA de sa demande en paiement formée au titre de l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû à la date de la défaillance ;

CONDAMNE M. [Y] [W] à payer à BNP Paribas SA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Y] [W] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi fait et jugé à Bobigny le 23 janvier 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

 


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