Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Prêt personnel : enjeux de la déchéance et vérification de la solvabilité
→ RésuméContexte de l’affaireLa présente affaire concerne un litige entre un prêteur, BNP Paribas SA, et un débiteur, désigné ici comme un emprunteur. Le 2 septembre 2022, le prêteur a consenti à l’emprunteur un prêt personnel d’un montant de 15 000,00 €, remboursable en 60 mensualités. Les fonds ont été débloqués le 9 mars 2022, mais l’emprunteur a rapidement rencontré des difficultés de paiement. Procédure de mise en demeureAprès plusieurs mensualités impayées, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur par lettre recommandée le 21 novembre 2022. Faute de réponse, le prêteur a prononcé la déchéance du terme du contrat le 17 février 2023, rendant le capital restant dû immédiatement exigible. Le prêteur a ensuite assigné l’emprunteur devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir le paiement des sommes dues. Arguments du prêteurLe prêteur a soutenu que l’emprunteur avait manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas les mensualités. Il a demandé au juge de constater la déchéance du terme, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat, et de condamner l’emprunteur à payer une somme de 15 472,22 €, ainsi que des frais supplémentaires. Le prêteur a également mentionné l’existence d’une clause pénale dans le contrat. Absence de l’emprunteurL’emprunteur, assigné en la forme d’un procès-verbal de recherches, n’a pas comparu à l’audience. Le juge a donc statué en l’absence de l’emprunteur, considérant que cela ne faisait pas obstacle à la décision sur le fond du litige. Vérification de la solvabilitéLe juge a soulevé d’office la question de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur par le prêteur. Selon la législation en vigueur, le prêteur doit s’assurer de la capacité de remboursement de l’emprunteur avant de conclure un contrat de crédit. En l’espèce, le prêteur n’a pas fourni de preuves suffisantes de cette vérification, ce qui a conduit à la déchéance de son droit aux intérêts. Montant des sommes duesLe juge a déterminé que l’emprunteur devait rembourser le capital restant dû, soit 13 546,97 €, après avoir pris en compte les paiements déjà effectués. Le prêteur a été débouté de sa demande concernant la clause pénale, ne pouvant prétendre qu’au remboursement du capital prêté. Conclusion du jugementLe juge a prononcé la résiliation du contrat de prêt, la déchéance du droit aux intérêts, et a condamné l’emprunteur à payer la somme de 13 546,97 € sans intérêts. De plus, l’emprunteur a été condamné à verser 100 euros au titre des frais de justice. La décision est exécutoire à titre provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
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[Adresse 9]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/09299 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2A2T
Minute :
BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
C/
Monsieur [N] [O]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me METZ
Copie délivrée à :
M. [O]
Le 23 janvier 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 23 janvier 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
BNP PARIBAS, SA, ayant son siège social [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [O], demeurant chez M. [P], [Adresse 4] – [Localité 7]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 2 septembre 2022, BNP Paribas SA a consenti à M. [N] [O] un prêt personnel d’un montant de 15 000,00 €, au TAEG de 4,46 %, remboursable en 60 mensualités de 278,76 € hors assurance.
Les fonds ont été débloqués le 9 mars 2022.
Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 novembre 2022, BNP Paribas SA a mis en demeure M. [N] [O] de s’acquitter de ses obligations.
Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 17 février 2023.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 11 septembre 2024, BNP Paribas SA a assigné M. [N] [O] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 25 novembre 2024 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
BNP Paribas SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o constater que la déchéance du terme est acquise ;
o à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
o en tout état de cause, condamner M. [N] [O] au paiement :
o d’une somme de 15 472,22 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 17 février 2023 ;
o d’une somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 2 septembre 2022, qu’un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 17 février 2023, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle précise que le défaut de paiement des mensualités de paiement à leur terme constitue une inexécution suffisamment grave par le débiteur de ses obligations qui justifie la résolution du contrat. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l’application.
M. [N] [O], assigné en la forme d’un procès-verbal de recherches, n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts en raison de la vérification insuffisante de la solvabilité du débiteur.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel conclu le 2 septembre 2022 entre BNP Paribas SA et M. [N] [O] au 17 février 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel conclu le 2 septembre 2022 entre BNP Paribas SA et M. [N] [O] ;
CONDAMNE M. [N] [O] à payer à BNP Paribas SA la somme de 13 546,97 € au titre du solde du crédit ;
RAPPELLE que cette somme ne produira pas intérêts, même au taux légal ;
DEBOUTE BNP Paribas SA de sa demande en paiement formée au titre de l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû à la date de la défaillance ;
CONDAMNE M. [N] [O] à payer à BNP Paribas SA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [O] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 23 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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