Tribunal judiciaire de Bobigny, 23 janvier 2025, RG n° 24/04129
Tribunal judiciaire de Bobigny, 23 janvier 2025, RG n° 24/04129

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Divorce et modalités parentales : un accord amiable en perspective

Résumé

Contexte du Litige

Le litige concerne un couple marié, un époux et une épouse, de nationalité française, qui se sont unis en 1993. De cette union sont nés trois enfants. En avril 2024, l’épouse a assigné son époux en divorce, sans demander de mesures provisoires lors de l’audience d’orientation.

Demandes des Parties

Les deux parties ont présenté des conclusions concordantes, demandant au juge de prononcer le divorce, d’ordonner la mention de ce jugement en marge de leurs actes d’état civil, et de fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de l’épouse. Elles ont également convenu de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et de la contribution financière de l’époux pour l’entretien de l’enfant.

Décisions du Tribunal

Le tribunal a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sans que les parties ne conservent l’usage du nom de leur conjoint. Il a ordonné la publicité de cette décision et a fixé la résidence de l’enfant au domicile de l’épouse. L’autorité parentale a été conjointe, impliquant une collaboration entre les parents pour les décisions importantes concernant l’enfant.

Contribution Alimentaire

Le tribunal a fixé la contribution financière que l’époux doit verser à l’épouse à 150 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de l’enfant. Cette somme est due mensuellement et doit être réglée avant le 5 de chaque mois. Des dispositions ont été prises pour le recouvrement en cas de défaillance dans le paiement.

Partage des Frais Exceptionnels

Les frais exceptionnels relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, avec des modalités spécifiques pour les frais scolaires et médicaux. Chaque parent devra rembourser la part des frais avancés par l’autre dans un délai de sept jours après présentation des justificatifs.

Conclusion et Exécution

Le jugement a été déclaré exécutoire de droit à titre provisoire, et les dépens seront également partagés entre les parties. Le tribunal a précisé que les mesures concernant l’autorité parentale et la contribution alimentaire sont immédiatement applicables. La décision sera signifiée par huissier de justice à la partie intéressée.

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 10]

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Chambre 2/section 2

R.G. N° RG 24/04129 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAR6

Minute : 25/00115

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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

J U G E M E N T
du 23 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffière.

Dans l’affaire entre :

Madame [N] [M]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13] (TURQUIE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]

Demanderesse

Ayant pour avocat Me Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 86

Et

Monsieur [Y], [I] [G]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13] (TURQUIE)
[Adresse 9]
[Localité 11]

Défendeur

Ayant pour avocat Me Habiba LAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat postulant vestiaire : 18 ; Me Stéphane BESSIS, avocat au barreau de Pontoise, avocat plaidant

A l’audience non publique du 19 Décembre 2024, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Janvier 2025.

****

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [M], de nationalité française et Monsieur [Y] [G], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 5] 1993 devant l’officier d’état civil du consulat général de Turquie à [Localité 14].
De cette union sont issus :
[X], née le [Date naissance 3] 1996 ;[J], née le [Date naissance 7] 2001 ;[R], né le [Date naissance 8] 2008.
Par acte du 2 avril 2024, Madame [N] [M] a assigné son époux en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 décembre 2024 au tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

A cette audience, il n’a pas été sollicité de mesures provisoires.

Aux termes de conclusions concordantes, signifiées respectivement les 18 décembre 2024 et 19 décembre 2024, les parties demandent au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Reporter la date des effets du divorce au 21 juillet 2021 ;Constater que Madame [N] [M] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;Inviter les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial ;Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;Accorder au père du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures une fin de semaine sur deux outre la moitié des vacances scolaires ;Fixer la contribution paternelle à la somme de 150 euros par mois ;Ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels relatifs à l’enfant mineur.
Les parents ont été avisés du droit pour leur enfant mineur d’être entendu par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil et de la nécessité de l’en informer. A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

La clôture de la procédure est intervenue le 19 décembre 2024, à la demande des parties.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, 23 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

[Y], [I] [G] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13] (TURQUIE)

Et de

[N] [M] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13] (TURQUIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1993 devant l’officier d’état civil du consulat général de Turquie à [Localité 14] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,

ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 21 juillet 2021 ;

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur l’enfant mineur ;

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
-Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, les sorties du territoire national, les autorisations à pratiquer des sports dangereux et tout changement de résidence de l’enfant;
-S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
-Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt de l’enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur ;

PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;

DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [G] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante:

– en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier annuel, du vendredi soir à la sortie des classes ou samedi à la sortie des classes au dimanche soir 19 heures ;

en ce compris le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et à l’exclusion du dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures

– la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;

Avec les précisions suivantes :
– Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
– A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
– Les périodes de vacances scolaires s’entendent du dernier jour de scolarité à 10 heures au matin de reprise de classe ;
– La moitié des vacances scolaires est le samedi du milieu des vacances à 19 heures, sauf dans le cas où la scolarité ne s’achève pas un vendredi ;
– les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle.
– les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement de 15 000 euros d’amende ;

FIXE à la somme de 150 euros par la contribution financière que doit verser Monsieur [Y] [G] à Madame [N] [M] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et ce à compter de la notification de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à verser ladite contribution financière à Madame [N] [M] qui sera payable au domicile de Madame [N] [M], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, par virement bancaire (à charge pour la créancière d’aliments de transmettre son relevé d’identité bancaire au débiteur soit avec la signification de la présente décision soit par lettre recommandée avec accusé de réception) ;

CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ainsi que de leur situation (certificat de scolarité ou de formation) ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;

DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal  : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.

INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
– à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
– à la caisse d’allocations familiales dont il dépend ;
– au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents selon les modalités suivantes :
– frais engagés au sein de l’école (voyages scolaires, sorties) et les frais médicaux ou paramédicaux non remboursés par la mutuelle : simple présentation du justificatif sans besoin d’un accord préalable :
– activités extrascolaires et séjours extrascolaires : nécessité d’un accord préalable ;

DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;

En tant que de besoin,

CONDAMNE Madame [N] [M] et Monsieur [Y] [G] à rembourser la part de frais exceptionnels qu’il ou elle reste devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [M] à payer chacun 50% des dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;

DIT que le présent jugement sera signifié par huissier de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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