Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Divorce et conséquences patrimoniales : enjeux et demandes des époux
→ RésuméContexte du MariageUne acheteuse, née en 1990 en Algérie, et un vendeur, né en 1989 en Algérie, se sont mariés en 2016 en France sans contrat de mariage. Le couple n’a pas eu d’enfants. Procédure de DivorceDans le cadre d’une procédure de divorce initiée par l’acheteuse, le juge aux affaires familiales a ordonné la radiation de l’affaire lors d’une audience en janvier 2024. Le dossier a ensuite été réinscrit, et lors d’une audience en septembre 2024, le juge a constaté l’absence de demande de mesures provisoires, renvoyant l’affaire à une mise en état pour novembre 2024. Demandes de l’AcheteuseL’acheteuse a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, ainsi que plusieurs mesures, notamment la liquidation amiable de leur régime matrimonial, la révocation des avantages matrimoniaux, et le retour à l’usage de leur nom de naissance. Elle a également demandé une prestation compensatoire de 50 000 euros et une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Absence de Représentation Légale du VendeurBien que régulièrement assigné, le vendeur n’a pas constitué d’avocat, rendant le jugement réputé contradictoire selon l’article 473 du Code de procédure civile. Décision du JugeLe juge aux affaires familiales a déclaré l’acheteuse recevable dans sa demande de divorce, prononçant le divorce selon les articles 237 et 238 du Code civil. Il a ordonné la mention du jugement dans les actes de mariage et de naissance des époux, sans ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux, renvoyant les parties à procéder amiablement à cette opération. Conséquences du JugementLe jugement a constaté la révocation des donations et avantages matrimoniaux, condamnant le vendeur à verser à l’acheteuse une prestation compensatoire de 29 000 euros. Chaque époux reprendra l’usage de son nom, et le jugement prendra effet dans leurs rapports à compter du 27 août 2018. L’acheteuse a été déboutée de sa demande au titre de l’article 700, et elle a été condamnée aux dépens. |
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 24/03723 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEDR
Minute : 24/00826
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 23 Janvier 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [B] [E]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0524
Et
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
domicilié : chez Madame [L] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 21 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Janvier 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [E], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] (Algérie), et Monsieur [V] [O], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10] (Algérie), se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 11] (93), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Ils n’ont pas eu d’enfant ensemble.
Dans l’instance en divorce (sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil) introduite par Madame [B] [E], par assignation délivrée le 13 septembre 2023 à étude, le juge aux affaires familiales a ordonné la radiation de l’affaire lors de l’audience du 9 janvier 2024. Le dossier a fait l’objet d’une réinscription au rôle et, lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 3 septembre 2024, le juge de la mise en état a constaté l’absence de demande de mesures provisoires et renvoyé l’affaire à la mise en état du 21 novembre 2024 pour éventuelle constitution du défendeur.
Par conclusions, Madame [B] [E] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Dans le dernier de ses écritures, elle sollicite outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal :
– renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial,
– dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
– dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance,
– déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– fixer la date des effets du divorce au 27 août 2018,
– condamner Monsieur [V] [O] à lui verser une prestation compensatoire de 50 000 euros,
– condamner Monsieur [V] [O] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Monsieur [V] [O] aux dépens.
Bien que régulièrement assigné à étude le 13 septembre 2023, Monsieur [V] [O] n’a pas constitué avocat : le présent jugement sera donc réputé contradictoire conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE Madame [B] [E] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :
Madame [B] [E], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] (Algérie),
et Monsieur [V] [O], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 11] (93) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à Nantes ;
DIT N’Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
CONDAMNE l’époux à payer à l’épouse la somme de 29 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 27 août 2018 ;
DÉBOUTE Madame [B] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [B] [E] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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