Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Rejet de la demande pour absence de preuve de la qualité de locataire
→ RésuméContexte de l’affaireDans cette affaire, un occupant d’un logement, désigné comme un locataire, a engagé une procédure contre son bailleur, une société immobilière, ICF La Sablière SA. Le litige concerne des demandes de travaux et de dommages et intérêts suite à des problèmes d’entretien dans le logement situé à une adresse précise. Procédure judiciaireLe locataire a assigné le bailleur devant le juge des contentieux de la protection, demandant une audience pour le 27 mai 2024. Lors de cette audience, le locataire a soutenu ses demandes, tandis que le bailleur n’a pas comparu. Le juge a décidé de rouvrir les débats pour permettre au locataire de prouver sa qualité de locataire lors d’une nouvelle audience prévue pour le 25 novembre 2024. Demandes du locataireAu cours de l’audience, le locataire a demandé au juge de condamner le bailleur à lui verser plusieurs sommes pour divers préjudices, notamment des dommages et intérêts pour défaut d’entretien, des dommages liés à des biens endommagés, ainsi qu’une compensation pour préjudice moral. Il a également demandé la réalisation de travaux sous astreinte. Arguments et défense du bailleurLe bailleur n’ayant pas comparu, le juge a statué sur la base des éléments fournis par le locataire. Cependant, le locataire n’a pas réussi à prouver l’existence d’un contrat de bail valide, se contentant de fournir une quittance d’indemnité d’occupation. Lors de l’audience, il a admis occuper le logement initialement loué à son père décédé, sans pouvoir justifier d’un transfert de bail. Décision du jugeEn raison de l’absence de preuve de la qualité de locataire, le juge a rejeté toutes les demandes du locataire. Il a également statué que le locataire, ayant perdu la procédure, devait supporter les dépens. La décision a été rendue exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions du code de procédure civile. ConclusionLe juge des contentieux de la protection a débouté le locataire de toutes ses demandes et a condamné ce dernier au paiement des dépens, tout en rappelant l’exécution provisoire de la décision. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/03154 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEB4
Minute :
Monsieur [O] [N]
Représentant : Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2420
C/
ICF LA SABLIERE
copie délivrée à :
ICF LA SABLIERE
Copie et dossier délivrés à :
Me PATRUX
Le 23 janvier 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 23 janvier 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 5]
comparant et assisté par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Pauline HAGUENAUER, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
ICF LA SABLIERE SA D’HLM, SA, ayant son siège social [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [N] occupe un logement situé [Adresse 5], dont est propriétaire ICF La Sablière SA.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, M. [O] [N] a fait assigner ICF La Sablière SA devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 27 mai 2024 aux fins, principalement, d’obtenir la réalisation de divers travaux et le paiement de dommages et intérêts.
A l’audience, M. [O] [N], représenté, a soutenu oralement le contenu de son assignation.
ICF La Sablière SA, assignée à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2024.
Par décision revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 25 novembre 2024 afin de permettre au demandeur de justifier de sa qualité de locataire.
A l’audience, M. [O] [N], comparant, assisté, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, au bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner ICF La Sablière SA à :
o lui verser une somme de 1 804,38 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’entretien des parties privatives et réparation du préjudice de jouissance ;
o lui verser une somme de 1 869,99 euros à titre de dommages et intérêts pour les trois tapis et la porte coulissante endommagée par les souris ;
o lui verser une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
o réaliser les travaux nécessaires à son domicile sous astreinte de 100 euros par jour de retard et pour une durée de 40 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, qu’à défaut d’exécution à compter de la signification, il sera à nouveau statué le juge se réservant la liquidation de l’astreinte ;
o lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o payer les dépens de la présente procédure.
Pour un exposé des moyens de M. [O] [N], il convient de renvoyer à son assignation introductive d’instance, soutenue oralement à l’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
ICF La Sablière SA n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [O] [N] de sa demande en paiement d’une somme de 1 804,38 euros ;
DEBOUTE M. [O] [N] de sa demande en paiement d’une somme de 1 869,99 euros ;
DEBOUTE M. [O] [N] de sa demande en paiement d’une somme de 6 000 euros ;
DEBOUTE M. [O] [N] de sa demande tendant à faire réaliser des travaux sous astreinte ;
DEBOUTE M. [O] [N] de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [N] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 23 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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