Tribunal judiciaire de Bobigny, 23 janvier 2025, RG n° 24/01927
Tribunal judiciaire de Bobigny, 23 janvier 2025, RG n° 24/01927

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Expulsion pour occupation sans droit d’un emplacement de stationnement

Résumé

Contexte de l’Affaire

La société JMAM a conclu un contrat de bail avec un preneur et une société pour un emplacement de stationnement fermé, situé dans un immeuble. Le bail a été signé le 5 janvier 2023, et le preneur ainsi que la société ont occupé le parking n° 657.

Congé et Assignation

Le 3 août 2024, la société JMAM a délivré un congé aux preneurs, effectif à partir du 10 octobre 2024. En réponse à leur maintien dans les lieux sans droit, la société JMAM a assigné en référé les preneurs et la société le 13 novembre 2024, demandant leur expulsion et le paiement d’arriérés de loyers.

Audience et Défaut de Comparution

Lors de l’audience du 5 décembre 2024, la société JMAM a réaffirmé ses demandes. Les preneurs n’ont pas comparu, et aucune justification de leur part n’a été fournie pour leur occupation continue des lieux.

Motifs de la Décision

Le juge a constaté que la société JMAM était propriétaire du parking et a produit des preuves de la résiliation du bail. L’occupation des lieux par les preneurs a été jugée comme un trouble manifestement illicite, justifiant leur expulsion. De plus, les preneurs ont été condamnés à payer des arriérés de loyers et une indemnité d’occupation.

Condamnations et Indemnités

Les preneurs ont été condamnés solidairement à verser à la société JMAM une somme provisionnelle de 600 euros pour les arriérés de loyers, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à leur expulsion. Ils ont également été condamnés à payer des frais d’avocat et des dépens.

Conclusion de la Décision

Le tribunal a ordonné la libération immédiate du parking par les preneurs dans un délai de 48 heures, sous peine d’expulsion avec l’assistance de la force publique. La décision a été rendue exécutoire par provision, et toutes autres demandes ont été rejetées.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01927 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3RX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00148
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffière, lors des débats, et de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors de la mise à disposition.

Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 décembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La Société JMAM,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Yoël ABITBOL de la SELAS ABITBOL DANA NATAF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0072

ET :

La Société RENOVBAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Monsieur [T] [H],
demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 5 janvier 2023, la société JMAM a donné à bail à M. [T] [H] et la société RENOVBAT un emplacement de stationnement fermé (n° 657), situé au niveau -2 d’un immeuble sis [Adresse 3].

Le 3 août 2024, la société JMAM a fait délivrer aux preneurs un congé à effet du 10 octobre 2024.

Par acte du 13 novembre 2024, la société JMAM a assigné en référé devant le président de ce tribunal M. [T] [H] et la société RENOVBAT pour :
Ordonner la libération immédiate des lieux loués ;Autoriser la société JMAM à faire procéder à l’expulsion des preneurs et de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;Dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des article L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Fixer à titre provisionnel et à compter de la décision l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [T] [H] et la société RENOVBAT jusqu’à la libération effective des lieux au loyer charges comprises majoré de 50% et les y condamner à titre provisionnel ; Condamner solidairement M. [T] [H] et la société RENOVBAT à lui payer à titre provisionnel la somme de 600 euros au titre des arriérés de loyers et charges dus avec intérêts au taux légal ; Condamner in solidum M. [T] [H] et la société RENOVBAT au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SELAS ABITBOL DANA NATAF AVOCATS en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024.

À l’audience, la société JMAM sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Elle expose au soutien de ses demandes qu’en dépit du congé délivré suivi d’une mise en demeure de restituer les clefs, M. [T] [H] et la société RENOVBAT se maintiennent dans les lieux sans droit ni titre. Elle ajoute qu’ils se sont en outre abstenus de tout règlement depuis le 1er juillet 2024.

Régulièrement assignés, ni M. [T] [H] et la société RENOVBAT n’ont comparu.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons la libération immédiate par M. [T] [H] et la société RENOVBAT ou de tous occupants de leur chef, du parking n° 657 situé au 2e sous-sol de l’immeuble situé [Adresse 3] dans les 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Passé ce délai, Ordonnons l’expulsion de M. [T] [H] et la société RENOVBAT ou de tous occupants de leur chef du parking n° 657 situé au 2e sous-sol de l’immeuble situé [Adresse 3], si besoin avec le concours de la force publique ;

Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons solidairement M. [T] [H] et la société RENOVBAT à payer à la société JMAM la somme provisionnelle de 600 euros, échéance de novembre 2024 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024 ;

Condamnons M. [T] [H] et la société RENOVBAT à payer à compter de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges qu’ils auraient dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;

Condamnons in solidum M. [T] [H] et la société RENOVBAT à payer à la société JMAM la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons in solidum M. [T] [H] et la société RENOVBAT aux dépens dont distraction au profit de la SELAS ABITBOL DANA NATAF AVOCATS ;

Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 JANVIER 2025.

LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE

 


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