Tribunal judiciaire de Bobigny, 23 janvier 2025, RG n° 24/01496
Tribunal judiciaire de Bobigny, 23 janvier 2025, RG n° 24/01496

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Obligation de travaux et réparation des préjudices en cas d’infiltrations d’eau.

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, un propriétaire d’appartement en rez-de-chaussée a assigné en référé le propriétaire non occupant de l’appartement situé au-dessus, en raison de dommages causés par des infiltrations d’eau. Le demandeur, en tant que propriétaire, a sollicité des travaux de réparation et d’embellissement, ainsi que des compensations financières pour les préjudices subis.

Demande de travaux et réparations

Le propriétaire de l’appartement en rez-de-chaussée a demandé au tribunal de condamner le propriétaire non occupant à réaliser des travaux spécifiques, tels que l’étanchéité du sol et le traitement des murs, en raison de l’absence de conformité des installations dans l’appartement supérieur. Il a également demandé que ces travaux commencent dans un délai de 15 jours, assortis d’une astreinte en cas de retard.

Audience et présentation des parties

Lors de l’audience, seul le demandeur était présent, tandis que le défendeur, bien qu’ayant comparu, n’avait pas constitué avocat et a donc été considéré comme non comparant. Le tribunal a décidé de renvoyer l’affaire pour permettre au défendeur de se défendre.

Constatations de l’expert

Un rapport d’expertise a été établi, confirmant que les infiltrations provenaient de l’appartement du défendeur et que les désordres étaient dus à la vétusté des équipements. Le défendeur n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour remédier à la situation, le tribunal a jugé qu’il était urgent d’enjoindre la réalisation des travaux.

Décisions du tribunal

Le tribunal a ordonné au propriétaire non occupant de procéder aux travaux de réfection de sa salle d’eau dans un délai de 20 jours, sous astreinte. De plus, il a condamné ce dernier à verser des sommes au propriétaire de l’appartement en rez-de-chaussée pour couvrir les préjudices matériels, le préjudice de jouissance, ainsi que les frais d’expertise.

Condamnations et frais

Le tribunal a également condamné le propriétaire non occupant à régler des frais d’avocat et a décidé que les dépens seraient à sa charge. La décision a été rendue exécutoire par provision, permettant ainsi au demandeur de récupérer rapidement les sommes dues.

Conclusion

Cette affaire illustre les responsabilités des propriétaires en matière d’entretien et de conformité des installations dans les immeubles, ainsi que les recours possibles en cas de préjudice causé par des négligences. Le tribunal a agi pour protéger les droits du propriétaire lésé et a veillé à ce que les réparations nécessaires soient effectuées dans les meilleurs délais.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01496 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYKA

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00146
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffière, lors des débats, et de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors de la mise à disposition.

Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 décembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [I] [K],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Tarik ABAHRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1458

ET :

Monsieur [I] [M],
demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

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EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [K] est propriétaire d’un appartement en rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3], au sein duquel M. [I] [M] est propriétaire non occupant de l’appartement situé au-dessus.

Par acte délivré le 2 septembre 2024, M. [I] [K] a assigné en référé devant le président de ce tribunal M. [I] [M] au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Condamner M. [I] [M] à réaliser les travaux tels que préconisés par l’expert, notamment : Etanchéité au sol à l’aide d’un SEL – Système d’Etanchéité Liquide
Traitement des murs à l’aide de SPEC : Système de Protection Sous Carrelage, conformément aux DTU en vigueur.
Remplacement du bac avec supportage conforme
Remplacement des réseaux privatifs.
Réparation fuite active sur évacuation cuisine.
Remplacement carrelage
Dire et juger que les travaux de remise en état devront débuter dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;Assortir cette condamnation du paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;Se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée ;Condamner M. [I] [M] au paiement de la somme de 5.115 euros TTC au titre des travaux d’embellissement à laquelle il faut soustraire l’indemnisation AXA déjà perçue de 578,60 euros ; Condamner M. [I] [M] au paiement à une provision de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance au profit de M. [I] [K] ;Condamner M. [I] [M] au paiement des sommes de 2.119,51 euros au titre des frais d’expertise ;Condamner M. [I] [M] au paiement à la somme de 3.000 euros au profit de M. [I] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [I] [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Tarik ABAHRI, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;Ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 novembre 2024, en présence du seul demandeur et mise en délibéré. Le défendeur s’étant présenté en personne après la clôture des débats, leur réouverture a été ordonnée et les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2024.

A cette audience, M. [I] [K] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Il soutient que son appartement a subi d’importants dommages résultant d’infiltrations récurrentes en provenance de l’appartement de M. [I] [M] ; que suite à l’échec d’une tentative de conciliation, il a été contraint d’assigner M. [I] [M], son locataire et l’assureur de ce dernier aux fins d’obtenir une expertise judiciaire ; que l’expert a constaté les désordres, confirmé qu’ils résultent essentiellement de la vétusté des équipements et de la non-conformité de l’étanchéité du sol de la pièce d’eau de l’appartement de M. [I] [M]. Il ajoute que celui-ci n’a pas produit de devis et n’a pas fait réaliser les travaux réparatoires préconisés et qu’il ne peut par conséquent procéder à ses propres travaux d’embellissement.

Régulièrement cité, M. [I] [M] s’est présenté en personne mais n’a pas constitué avocat. Il doit donc être considéré comme non comparant.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclarons l’action recevable ;

Condamnons M. [I] [M] de faire réaliser dans son appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3], par une entreprise spécialisée, les travaux de réfection de la salle d’eau, tels que préconisés par l’expert [H] [J] dans son rapport du 20 décembre 2023, notamment :
Etanchéité au sol à l’aide d’un SEL – Système d’Etanchéité Liquide
Traitement des murs à l’aide de SPEC : Système de Protection Sous Carrelage, conformément aux DTU en vigueur.
Remplacement du bac avec supportage conforme
Remplacement des réseaux privatifs.
Réparation fuite active sur évacuation cuisine.
Remplacement carrelage.

Disons que ces travaux devront débuter dans un délai de 20 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, ceci pendant au maximum 40 jours ;

Condamnons par provision M. [I] [M] à verser à M. [I] [K] la somme de 4.536,40 euros au titre de son préjudice matériel ;

Condamnons par provision M. [I] [M] à verser à M. [I] [K] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

Condamnons par provision M. [I] [M] à verser à M. [I] [K] la somme de 1.800 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;

Condamnons M. [I] [M] à régler M. [I] [K] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [I] [M] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Tarik ABAHRI;

Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 JANVIER 2025.

LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE

 


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