Tribunal judiciaire de Bobigny, 23 janvier 2025, RG n° 24/01303
Tribunal judiciaire de Bobigny, 23 janvier 2025, RG n° 24/01303

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Conflit contractuel autour d’un bail commercial et de créances contestées

Résumé

Contexte de l’Affaire

La société AEROVILLE a conclu un bail commercial avec la société SIXTH JUNE RETAIL pour un local situé dans le Centre commercial « AEROVILLE ». Ce bail, signé en décembre 2022, a une durée de dix ans et stipule un loyer annuel de 100.100 euros, payable trimestriellement. La livraison du local a eu lieu le 12 juillet 2023.

Assignation en Référé

En juillet 2024, la société AEROVILLE a assigné la société SIXTH JUNE RETAIL en référé, demandant le paiement de diverses sommes totalisant 220.760,27 euros, incluant des loyers impayés, des réductions de loyers, et des intérêts de retard. Elle a également demandé la reconstitution du dépôt de garantie et le remboursement de frais juridiques.

Réponse de la Défenderesse

En réponse, la société SIXTH JUNE RETAIL a contesté les demandes de la société AEROVILLE, arguant que celle-ci était irrecevable et que des contestations sérieuses existaient concernant les montants réclamés. Elle a également demandé des délais de paiement et a formulé une demande reconventionnelle pour obtenir 30.641,99 euros de la part de la société AEROVILLE.

Arguments de la Défenderesse

La société SIXTH JUNE RETAIL a fait valoir qu’elle avait subi des pertes économiques dues à la pandémie de Covid-19 et qu’elle avait été contrainte de transférer son activité à la demande de la société AEROVILLE. Elle a également mentionné des problèmes de gestion du centre commercial et a contesté le montant des loyers dus, invoquant des incertitudes sur les obligations contractuelles.

Décision du Tribunal

Le tribunal a examiné les demandes des deux parties et a constaté l’existence de contestations sérieuses concernant les obligations contractuelles et les montants dus. En conséquence, il a décidé qu’il n’y avait pas lieu à référé, laissant chaque partie responsable de ses propres frais. La décision a été jugée exécutoire par provision.

Conclusion

Ainsi, le tribunal a statué que les demandes de la société AEROVILLE ne justifiaient pas l’octroi d’une provision, et chaque partie a conservé la charge de ses dépens. La décision a été rendue le 23 janvier 2025 au Palais de Justice de Bobigny.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01303 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTLF

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00149
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffière, lors des débats, et de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors de la mise à disposition.

Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 décembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La Société AEROVILLE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0260

ET :

La Société SIXTH JUNE RETAIL,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Mohamed IHARKANE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 204 (Postulant), Me Valérie BISCHOFF, avocat au barreau de COLMAR (Plaidant)

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé des 19 et 20 décembre 2022, la société AEROVILLE a donné à bail commercial à la société SIXTH JUNE RETAIL un local n° 136 C situé dans le Centre commercial « AEROVILLE » sis [Adresse 1], pour une durée de dix année à compter de la livraison, intervenue le 12 juillet 2023 et moyennant un loyer annuel de base de 100.100 euros, hors taxes et hors charges, à actualiser et à indexer, payable trimestriellement et d’avance, outre un loyer variable additionnel.

Par acte du 18 juillet 2024, la société AEROVILLE a assigné la société SIXTH JUNE RETAIL en référé devant le président de ce tribunal aux fins de :
Condamner par provision, sous réserve d’actualisation, la société SIXTH JUNE RETAIL à lui régler les sommes de : * 173.934,13 euros au titre des loyers et charges impayés en principal et accessoires ;
* 26.757,03 euros au titre du remboursement de la franchise et des réductions de loyers ;
* 20.069,11 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 10% ;
* les intérêts de retard contractuels, à parfaire au jour du paiement.
soit au total la somme de 220.760,27 euros.
Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir ; Condamner la société SIXTH JUNE RETAIL à la reconstitution du dépôt de garantie entre les mains de la société AEROVILLE ; Condamner la société SIXTH JUNE RETAIL à lui régler la somme de 3.600 euros par application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, et très subsidiairement, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société SIXTH JUNE RETAIL en tous dépens.
Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2024.

A l’audience, la société AEROVILLE demande le bénéfice de son assignation et actualise sa créance en principal à la somme 258.963,09 euros, outre la somme de 28.562 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, dont elle soutient que la société défenderesse est redevable.

En défense, la société SIXTH JUNE RETAIL demande au juge des référés de déclarer la société AEROVILLE irrecevable en toute cas mal fondée en ses demandes, de constater l’existence de contestations sérieuses et de débouter la société AEROVILLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, elle sollicite les plus larges délais de paiement. A titre reconventionnel, elle demande de condamner la société AEROVILLE à lui verser la somme de 30.641,99 euros et ordonner la compensation des créances le cas échéant. En tout cas, elle demande de condamner la société AEROVILLE à lui régler la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

En substance, elle conteste le quantum de la créance. Elle indique avoir pris à bail un premier local en 2012, puis après résiliation et conclusion d’un nouveau bail en 2017, un autre local. Elle affirme avoir subi les conséquences économiques de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, qui a entrainé une importante baisse de fréquentation du centre commercial. Elle ajoute que pour permettre l’installation d’une nouvelle enseigne, elle a, à la demande du bailleur, accepté de transférer son activité vers une autre cellule, ce qui a donné lieu à la conclusion du bail de décembre 2022, mais également d’un protocole de résiliation du précédent bail prévoyant que la société AEROVILLE lui verse une indemnité de 250.000 euros. Elle fait valoir que compte tenu de leurs difficultés financières persistantes, elles ont signé le 15 septembre 2023 un avenant au protocole d’accord prévoyant de nouvelles modalités financières. La société SIXTH JUNE RETAIL soutient que le bailleur ne lui a pas versé la totalité de l’indemnité transactionnelle prévue, ce qui a accentué ses difficultés et que c’est donc en toute mauvaise foi que la société AEROVILLE a fait procéder à une saisie conservatoire sur la base du bail de décembre 2022 et a fait délivrer la présente assignation.

Elle soutient que les sommes dues au titre des loyers et charges ne peuvent être déterminées, compte tenu de la superposition du bail litigieux avec l’avenant au protocole et en raison d’une incertitude sur la date d’entrée dans le nouveau local et fait état du défaut de commercialité du centre, du fait d’une mauvaise gestion par le bailleur. Elle prétend que les autres demandes se heurtent également à des contestations sérieuses. Enfin, elle réclame le solde de la somme dûe par le preneur en application du protocole d’accord.

La société AEROVILLE a répliqué oralement sur les différentes contestations soulevées en défense.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 JANVIER 2025.

LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE

 


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