Tribunal judiciaire de Bobigny, 23 janvier 2025, RG n° 24/01036
Tribunal judiciaire de Bobigny, 23 janvier 2025, RG n° 24/01036

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Conflit de copropriété : remise en état des façades et respect des règles communes

Résumé

Exposé du Litige

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 5] a assigné un propriétaire non-occupant devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny. Le syndicat demande la remise en état initial de la façade de l’immeuble, en raison de travaux non autorisés effectués par le propriétaire, qui a installé un conduit d’évacuation et une grille d’aération, modifiant ainsi l’aspect extérieur de l’immeuble. Le syndicat réclame également une indemnisation au titre des frais de justice.

Décisions du Juge des Référés

Le juge des référés a ordonné aux parties de rencontrer un médiateur et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure. Lors de cette audience, le syndicat a maintenu ses demandes, affirmant que les travaux effectués par le propriétaire n’avaient pas été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires et constituaient un trouble manifestement illicite.

Arguments du Propriétaire Non-Occupant

Le propriétaire non-occupant a contesté les demandes du syndicat, arguant que les travaux étaient nécessaires pour assurer la conformité de son installation de chauffage. Il a demandé la désignation d’un expert pour évaluer la situation et a soutenu que la remise en état serait disproportionnée, car elle priverait son appartement de chauffage et d’eau chaude.

Réponse du Syndicat des Copropriétaires

Le syndicat a rejeté la demande d’expertise, affirmant qu’il n’existait aucun obstacle technique à la remise en état et que le propriétaire n’avait pas prouvé l’absence de solutions alternatives. Le syndicat a insisté sur le caractère illicite des modifications apportées aux façades de l’immeuble.

Motifs de la Décision

Le juge a constaté que les travaux effectués par le propriétaire non-occupant avaient été réalisés sans autorisation et constituaient une violation du règlement de copropriété. Il a jugé que la remise en état des façades était nécessaire pour mettre fin à ce trouble manifestement illicite. Le juge a également noté que le propriétaire n’avait pas démontré l’impossibilité d’installer un autre système de chauffage.

Condamnation et Astreinte

Le propriétaire non-occupant a été condamné à procéder à la remise en état des façades de l’immeuble dans un délai déterminé, sous astreinte. Il a également été condamné à verser une somme au syndicat des copropriétaires au titre des frais de justice. La décision a été rendue exécutoire par provision, permettant ainsi au syndicat de faire appliquer immédiatement la décision.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01036 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHRG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00144
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffière, lors des débats, et de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors de la mise à disposition.

Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 décembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 1], représenté par son syndic, la société WELO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0399

ET :

Monsieur [J] [G],
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Christelle VERSCHAEVE de la SELARL CHETRIT-VERSCHAEVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0734

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 12 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 5], a assigné M. [J] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, afin qu’il le condamne :
à procéder à la remise en état initial de la façade de l’immeuble par dépose du conduit en ventouse, au droit de la fenêtre du lot n°33, et remise en état d’origine de cette façade, à procéder à la remise en état initial de la façade côté [Adresse 6] par la dépose de la grille d’aération de la fenêtre de la chambre du lot n° 33 et remise en état d’origine de cette façade,Le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai de 8 jours de la signification de la décision à intervenir ;
à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, le juge des référés a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information à la médiation, réservé l’examen des demandes et renvoyé l’affaire à l’audience du 27 septembre 2024.

Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 décembre 2024.

Par conclusions déposées et soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 5] maintient ses demandes.

Il expose que l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 5] est soumis au régime de la copropriété et que M. [J] [G] est propriétaire non-occupant du lot n° 33. Il soutient que celui-ci a fait procéder dans son appartement à l’installation d’une chaudière dont le conduit d’évacuation perfore la façade de l’immeuble et qu’il a également fait percer l’autre façade pour y installer une grille d’évacuation. Il fait valoir que ces percements en partie commune n’ont pas été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires et qu’ils modifient l’aspect extérieur de l’immeuble, de sorte qu’ils constituent un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme.

Par conclusions soutenues oralement, M. [J] [G] demande à titre principal de déclarer les demandes irrecevables comme se heurtant à des contestations sérieuses, subsidiairement, de désigner un expert pour donner un avis sur la conformité de son installation actuelle aux normes de sécurité, sur les éventuelles alternatives techniques et sur la remise en état sollicitée. Très subsidiairement, il demande de reporter la remise en état à la période estivale. En tout état de cause, il demande la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il explique avoir dû remplacer la chaudière de son appartement début 2022 et que le raccordement au conduit existant pour l’évacuation des gaz brûlés s’est avéré impossible, celui-ci étant déjà utilisé par un autre copropriétaire et étant de surcroît un conduit de ventilation et non de cheminée. Il fait valoir que la société CP-ETOILE, qui a réalisé les travaux, a estimé que la seule solution technique envisageable pour assurer la conformité technique de l’installation était de prévoir un conduit d’évacuation indépendant, débouchant en façade de l’immeuble, et qu’il a obtenu l’accord préalable du cabinet CHARPENTIER, alors syndic de l’immeuble. Il ajoute avoir mandaté en août 2024 une autre entreprise, la société DRIDI, qui a confirmé que le conduit concerné était inadapté à une double utilisation et qu’une évacuation extérieure est nécessaire pour assurer le fonctionnement de la chaudière. Il fait valoir qu’en l’absence de solution alternative, la remise en état sollicitée conduirait à priver son appartement de tout système de chauffage et d’eau chaude et serait manifestement disproportionnée.

En réplique, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 5] s’oppose à la demande d’expertise, souligne qu’il n’existe aucun obstacle technique à la remise en état, que l’absence de solution alternative n’est pas démontrée et que l’expertise n’a pas pour objet de pallier la carence du défendeur dans l’administration de la preuve.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues oralement.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Condamnons M. [J] [G] à procéder à la remise en état initial des façades de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 5] :
par dépose du conduit en ventouse, au droit de la fenêtre du lot n°33, et remise en état d’origine de cette façade, côté [Adresse 6], par la dépose de la grille d’aération de la fenêtre de la chambre du lot n° 33 et remise en état d’origine de cette façade,
Disons que cette remise en état devra intervenir dans les meilleurs délais et en tout état de cause, avant le 2 mai 2025 ;

Assortissons cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 5 mai 2025, ceci pendant au maximum 60 jours ;

Rejetons la demande reconventionnelle aux fins de désignation d’un expert ;

Déboutons pour le surplus ;

Condamnons M. [J] [G] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [J] [G] aux dépens.

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 JANVIER 2025.

LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE

 


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