Tribunal judiciaire de Bobigny, 23 janvier 2025, RG n° 24/00561
Tribunal judiciaire de Bobigny, 23 janvier 2025, RG n° 24/00561

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Conflit locatif et obligations contractuelles en question

Résumé

Contexte de l’Affaire

La présente affaire concerne un litige entre une société immobilière, désignée comme le bailleur, et une société locataire, désignée comme le preneur. Par un acte de bail commercial daté du 28 mai 2018, le bailleur a loué un local à la société preneuse. Cependant, des loyers n’ayant pas été réglés, le bailleur a émis un commandement de payer le 21 décembre 2023, visant la clause résolutoire pour un montant de 25.632,70 euros.

Procédures Judiciaires Engagées

Le 20 mars 2024, le bailleur a assigné le preneur en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, demander son expulsion et obtenir le paiement d’arriérés locatifs s’élevant à 22.030 euros, ainsi qu’une indemnité d’occupation. Suite à l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société preneuse, l’affaire a été renvoyée pour inclure les organes de la procédure.

Intervention des Organes de la Procédure Collective

Le 5 et 9 octobre 2024, le bailleur a assigné en intervention forcée le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire de la société preneuse. Le bailleur a demandé au juge des référés de déclarer ses demandes recevables et fondées, de fixer sa créance à 39.904,15 euros, et de condamner le preneur à réaliser des travaux d’entretien sous astreinte.

Arguments de la Société Locataire

En défense, la société preneuse, assistée de son mandataire judiciaire et de son administrateur judiciaire, a demandé la déclaration d’irrecevabilité de la demande de fixation de créance, invoquant la procédure de sauvegarde. Ils ont également contesté la demande de travaux, arguant que le bailleur n’avait pas respecté ses obligations d’entretien.

Décisions du Tribunal

Le tribunal a jugé recevable l’intervention forcée des organes de la procédure collective. Cependant, il a déclaré irrecevable la demande de fixation de créance, précisant que le juge des référés ne pouvait statuer sur l’existence et le montant de la créance. Concernant la demande de travaux, le tribunal a estimé qu’aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite n’avait été démontré, et a donc décidé qu’il n’y avait pas lieu à référé.

Conséquences Financières

Le tribunal a condamné le bailleur à verser des sommes à la société preneuse, au mandataire judiciaire et à l’administrateur judiciaire, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. La décision a été rendue exécutoire par provision, marquant ainsi la fin de cette instance au Palais de Justice de Bobigny le 23 janvier 2025.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00561 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7OU

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00145
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffière, lors des débats, et de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors de la mise à disposition.

Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 décembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La Société SCI VERGERS DE L’EST,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Rémy CONSEIL de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0987

ET :

La Société SELARL BALLY MJ, intervenante forcée, prise en la personne de Maître [X] [B] ès qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la Société SALM,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

La Société SELARL [S] ET ASSOCIES ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE, prise en la personne de Maître [N] [S] ès qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la Société SALM,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

La Société SALM,
dont le siège social est sis [Adresse 5]

toutes représentées par Maître Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocats au barreau de MEAUX, [Adresse 1]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28 mai 2018, la SCI VERGERS DE L’EST a donné à bail commercial à la société SALM un local situé [Adresse 5] à [Localité 6].

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI VERGERS DE L’EST a fait délivrer à la société SALM le 21 décembre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 25.632,70 euros en principal.

Par acte du 20 mars 2024, la SCI VERGERS DE L’EST a fait assigner la société SALM en référé devant le président de ce tribunal aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail, obtenir l’expulsion du preneur et sa condamnation à lui régler la somme de 22.030 euros au titre des arriérés locatifs, outre les intérêts au taux contractuels, ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au double du loyer contractuel, taxes et charges en sus, être autorisée à conserver le dépôt de garantie et condamner la SALM à lui régler la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société SALM ayant fait l’objet d’une ouverture de procédure collective, l’affaire a été renvoyée pour mise en cause des organes de la procédure.

Par acte délivré les 5 et 9 octobre 2024, la SCI VERGERS DE L’EST a fait assigner en intervention forcée la société BALLY M.J. es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société SALM et la société [S] ET ASSOCIES ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE, es qualité d’administrateur judiciaire et sollicite désormais du juge des référés qu’il :
Déclare recevable et bien fondée la SCI LES VERGERS DE L’EST en ses demandes, fins et conclusions ;Joigne la présente instance avec l’instance en cours ; Reçoive l’intervention forcée ; Fixe la créance de la SCI VERGERS DE l’EST au passif de la société SALM à la somme de 39.904,15 euros à titre privilégié ;Condamne la société SALM à réaliser les travaux d’entretien et de réparation de la partie fuyarde de la toiture et des nids de poules des parkings des locaux loués, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et durant un an ; Déboute la société SALM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la société SALM à verser à la SCI LES VERGERS DE L’EST une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement du 21 décembre 2023, les frais de signification du jugement à intervenir et les dépens liés à l’expulsion.
À l’audience du 5 décembre 2024, reprenant oralement ses dernières écritures, la SCI VERGERS DE L’EST maintient ses demandes.

Elle expose qu’elle a déclaré sa créance le 4 juillet 2024 pour un montant de 39.904,15 euros et que l’instance, interrompue par la procédure de sauvegarde, est ainsi reprise de plein droit, aux fins de fixation de sa créance. Elle fait valoir des manquements de la société SALM à ses obligations contractuelles, en particulier son obligation d’entretien des lieux loués, et notamment de la toiture et des parkings, auxquels le principe de suspension des poursuites ne s’applique pas, qu’ils soient antérieurs à l’ouverture de la sauvegarde ou qu’ils se soient poursuivis postérieurement.

En défense, la société SALM, la société BALLY M.J. es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société SALM et la société [S] ET ASSOCIES ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE, es qualité d’administrateur judiciaire demandent au juge des référés :
A titre principal,
Déclarer irrecevable la demande de fixation de créance du fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au profit de la société SALM en date du 25 juin 2024 ;Déclarer irrecevable et mal fondée la demande de condamnation de la société SALM à réaliser des travaux sous astreinte ;A titre subsidiaire,
Dire que les demandes de la SCI LES VERGERS DE L’EST se heurtent à une contestations sérieuse tenant au non-respect de l’obligation d’entretien et de jouissance paisible incombant au bailleur ; En tout état de cause,
Dire n’y avoir lieu à référé, Rejeter les demandes de la SCI LES VERGERS DE L’EST ;Condamner la SCI LES VERGERS DE L’EST à payer à la société SALM, à la société BALLY M.J, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SALM, et à la société [S] ET ASSOCIES, es qualité d’administrateur judiciaire de la société SALM, la somme de 2.500 euros chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elles font valoir l’irrecevabilité de la demande en fixation de créance, au motif que du fait de la procédure de sauvegarde en cours, les poursuites sont suspendues et que la société demanderesse est soumise à la procédure classique de vérification du passif. Par ailleurs, elles invoquant un manquement du bailleur à son obligation d’entretien des lieux loués ainsi qu’à celle de jouissance paisible par le preneur, qui a eu une incidence sur la commercialité des lieux et sur le chiffre d’affaire de la société SALM, de sorte que celle-ci est fondée à opposer une exception d’inexécution au paiement des loyers.

Elles soulèvent l’irrecevabilité de la demande de travaux sous astreinte sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile, faute de lien suffisant avec la demande initiale en constat d’acquisition de clause résolutoire. Elles ajoutent qu’en tout état de cause, aucune mise en demeure n’a été préalablement adressée à la société SALM. Enfin, elles soulignent que rien ne démontre que les locaux se seraient dégradés depuis le début du bail et que les réparations incombent donc au bailleur.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclarons recevable l’intervention forcée de la société BALLY M.J. es qualité de mandataire judiciaire et la société [S] ET ASSOCIES ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE, es qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société SALM ;

Déclarons irrecevable la demande de fixation de créance ;

Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de travaux d’entretien et de réparation ;

Condamnons La SCI VERGERS DE L’EST à payer à régler la somme de 800 euros à la société SALM, de 800 euros à la société BALLY M.J, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SALM, et de 800 euros à la société [S] ET ASSOCIES, es qualité d’administrateur judiciaire de la société SALM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons La SCI VERGERS DE L’EST aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 JANVIER 2025.

LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE

 


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