Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Divorce et garde des enfants : enjeux et procédures en cours
→ RésuméContexte du mariageLe mariage entre une épouse et un époux a été célébré le 7 octobre 2020 dans la commune de Bobigny, sans contrat de mariage ni modification ultérieure de leur régime matrimonial. De cette union, deux enfants sont nés : une fille, née en 2008 en Roumanie, et une autre, née en 2016 en France. Procédure de divorceLe 5 octobre 2023, l’épouse a assigné l’époux en divorce devant le juge aux affaires familiales, sans préciser le fondement de sa demande. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 janvier 2024, l’épouse a comparu seule, l’époux n’ayant pas constitué d’avocat. Une ordonnance a été rendue le 26 février 2024, suivie de conclusions signifiées par l’épouse en mai et juin 2024. Auditions et décisions préliminairesL’audition de l’aînée a eu lieu le 20 février 2024, tandis que l’audition de la cadette n’a pas été demandée. Aucune procédure d’assistance éducative n’a été engagée. L’affaire a été clôturée le 19 septembre 2024 et renvoyée à une audience ultérieure pour délibération. Compétence et application de la loiLe juge a statué que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, à l’obligation alimentaire et au régime matrimonial des époux. Il a constaté que des propositions avaient été faites pour régler les intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties. Décision de divorceLe divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l’époux, avec effet rétroactif au 5 octobre 2023. Chaque partie reprendra son nom de naissance, et les avantages matrimoniaux sont révoqués. Les demandes de dommages et intérêts et de prestation compensatoire formulées par l’épouse ont été rejetées. Mesures relatives aux enfantsL’autorité parentale a été attribuée exclusivement à l’épouse pour les deux enfants, qui résideront chez elle. L’époux devra verser une contribution mensuelle de 600 euros pour l’entretien et l’éducation des enfants, avec des modalités de paiement précises. Les frais médicaux et scolaires seront partagés entre les parents. Autres mesures et fraisLes dépens ont été mis à la charge de l’époux, qui a également été condamné à verser 2 000 euros à l’épouse au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’épouse a été déboutée de sa demande d’exécution provisoire de la décision. La notification de la décision sera effectuée par le greffe, et un recours est possible devant la cour d’appel de Paris dans un délai d’un mois. |
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 9]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/09991 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YCVR
Minute : 25/00043
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 23 Janvier 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [O] [R]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11] (Roumanie)
[Adresse 6]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Maître Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0570
Et
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14] (ROUMANIE)
domicilié : chez
[Adresse 8]
[Localité 10]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 21 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Janvier 2025.
LE TRIBUNAL
PROCÉDURE ET DÉBATS
Madame [O] [R] et Monsieur [T] [V] se sont mariés le [Date mariage 7] 2020 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (93), sans établissement d’un contrat de mariage, ni modification ultérieure de leur régime matrimonial.
Deux enfants sont issus de cette union :
– [Z], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 11] (ROUMANIE),
– [X], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 13] (94).
Vu l’acte du 05 octobre 2023 signifié par commissaire de justice, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, à la requête de Madame [O] [R] assignant Monsieur [T] [V] en divorce, sans indication du fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 janvier 2024,
Vu l’audience du 23 janvier 2024 au cours de laquelle Madame [O] [R] a comparu seule assistée de son conseil, Monsieur [T] [V] n’ayant pas constitué avocat,
Vu l’ordonnance réputée contradictoire en date du 26 février 2024,
Vu les conclusions de Madame [O] [R] signifiées au tribunal par voie électronique le 14 mai 2024 et à Monsieur [T] [V] par commissaire de justice le 25 juin 2024, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de Monsieur [T] [V] ;
Pour un plus ample exposé des circonstances de la cause et des moyens et prétentions des parties, référence est faite aux écritures précédemment visées.
Vu l’audition de [Z] du 20 février 2024 et l’absence de demande d’audition de [X],
Vu l’absence de procédure en assistance éducative,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 septembre 2024,
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 novembre 2024 pour dépôt de dossier et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, à l’obligation alimentaire et au régime matrimonial des époux;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
– Madame [O] [R],
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11] (ROUMANIE)
et de
– Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14] (ROUMANIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2020 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (93) ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de Monsieur [T] [V] et de Madame [O] [R] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 05 octobre 2023 ;
DIT qu’à l’issue du divorce, chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DÉBOUTE Madame [O] [R] de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [O] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [O] [R] sur les enfants [Z], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 11] (ROUMANIE), et [X], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 13] (94) ;
RAPPELLE que le parent privé de l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et doit respecter son obligation de contribution ;
FIXE la résidence habituelle de [Z] et de [X] au domicile de la mère, Madame [O] [R] ;
RÉSERVE le droit d’accueil du père, Monsieur [T] [V] ;
FIXE à 300 euros par enfant et par mois soit 600 euros au total, le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de [Z] et de [X] que Monsieur [T] [V] devra verser à Madame [O] [R] et au besoin, l’y CONDAMNE;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [T] [V] devra verser directement entre les mains de Madame [O] [R] le montant de cette contribution qui sera payée d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12 et sans frais pour le parent créancier ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera due tant que les enfants ne seront pas majeurs et au-delà, tant qu’ils resteront à sa charge après 18 ans ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année scolaire, par lettre recommandée et avant le 1er janvier, de ce que l’enfant se trouve toujours à sa charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l’I.N.S.E.E ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
Montant de la pension initiale X dernier indice publié à la date de la revalorisation
indice à la date de la présente décision
RAPPELLE que la première valorisation devait intervenir le 1er janvier 2025 ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
– saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
– autres saisies,
– paiement direct entre les mains de l’employeur,
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais médicaux engagés par l’un des parents pour les enfants seront partagés par moitié sur simple présentation à l’autre parent d’un justificatif de la dépense engagée ;
DIT que les frais scolaires, les frais de transport et l’ensemble des frais exceptionnels engagés pour les enfants seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné et sous réserve d’avoir obtenu l’accord des deux parents avant l’engagement de la dépense ;
Sur les autres mesures :
FAIT que les dépens sont à la charge de Monsieur [T] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] à payer à Madame [O] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [O] [R] de sa demande visant à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DÉBOUTE Madame [O] [R] de ses demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ;
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 23 janvier 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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