Tribunal judiciaire de Bobigny, 23 janvier 2025, RG n° 23/04427
Tribunal judiciaire de Bobigny, 23 janvier 2025, RG n° 23/04427

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Divorce et Liquidation des Biens : Équilibre des Droits et Obligations des Époux

Résumé

Contexte du Litige

Un dirigeant d’entreprise, né en 1967, et une femme au foyer, née en 1970, se sont mariés en 1992 sans contrat de mariage. De leur union sont nés deux enfants, désormais majeurs. En décembre 2019, le dirigeant a saisi le juge aux affaires familiales pour demander le divorce.

Procédures Judiciaires Initiales

Les époux ont été convoqués à une audience de conciliation en décembre 2020, où ils se sont présentés avec leurs avocats. En janvier 2021, le juge a autorisé l’introduction de l’instance en divorce, constaté leur séparation, et attribué à la femme la jouissance du logement familial, tout en précisant les responsabilités financières de chaque partie concernant les biens communs.

Décisions du Juge aux Affaires Familiales

Le juge a statué sur plusieurs points, notamment l’attribution de la jouissance des biens communs, les responsabilités financières liées à ces biens, et a rejeté les demandes de pension alimentaire des deux époux. Il a également fixé des modalités concernant la prise en charge des frais de scolarité de l’enfant majeur et a établi une pension alimentaire pour l’autre enfant majeur.

Demande de Divorce et Accord des Parties

En avril 2023, la femme a assigné le dirigeant en divorce. En juin 2024, elle a formulé plusieurs demandes au tribunal, y compris la liquidation de la communauté de biens et la suppression de toute contribution à l’entretien des enfants majeurs. En septembre 2024, le dirigeant a exprimé son accord avec les demandes de la femme.

Jugement Final

Le jugement a été rendu en janvier 2025, prononçant le divorce des époux et ordonnant la mention de ce jugement dans les actes d’état civil. Le juge a déclaré irrecevables certaines demandes concernant la liquidation de la communauté de biens et a rappelé que chacun des époux reprendrait son nom après le divorce. Les parties ont été condamnées à partager les dépens de l’instance.

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 13]

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Chambre 3/section 3

R.G. N° RG 23/04427 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XSFV

Minute : 25/00044

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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

J U G E M E N T
du 23 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.

Dans l’affaire entre :

Madame [R] [I]
née le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 11]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Caroline BETTATI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0814

Et

Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 11] / FRANCE

défendeur :

Ayant pour avocat la SELEURL CAMBOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0106

DÉBATS

A l’audience non publique du 21 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Janvier 2025.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [K], né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 13] (93), et Madame [R] [I], née le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 19] (75), se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 devant l’officier d’état civil du [Localité 3] (75), sans établissement d’un contrat de mariage, ni modification ultérieure de leur régime matrimonial.

De cette union sont issus deux enfants aujourd’hui majeurs :
– [D], né le [Date naissance 10] 1997 à [Localité 18] (94),
– [U], née le [Date naissance 8] 2000 à [Localité 18] (94).

Par requête enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Bobigny le 23 décembre 2019, Monsieur [Z] [K] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation du 1er décembre 2020 à laquelle elles se sont présentées assistées de leur conseil respectif.

Par ordonnance contradictoire de non-conciliation du 12 janvier 2021, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
– constaté que les époux résident séparément,
– attribué à Madame [R] [I] la jouissance du logement familial, bien commun des époux, situé [Adresse 2] à [Localité 11] et du mobilier du ménage le garnissant,
– dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
– dit qu’au titre de cette jouissance, Madame [R] [I] est redevable de l’intégralité des dépenses liées à l’occupation du bien, et notamment la taxe d’habitation et autres taxes locales, telle que la taxe sur les ordures ménagères, sans droit à récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
– dit que les charges liées à la propriété du bien, telles que taxe foncière, sont prises en charge par moitié par chacun des époux,
– fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisons chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s’introduirait dans sa résidence, l’occuperait ou s’y maintiendrait, et ce avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
– rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formulée par Madame [R] [I],
– rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formulée par Monsieur [Z] [K],
– attribué à Monsieur [Z] [K], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, la jouissance des biens communs situés :
* [Adresse 5] à [Localité 11], s’agissant d’un appartement et d’un parking,
* [Adresse 6] à [Localité 11], s’agissant d’un box,
– dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
– dit qu’au titre de cette jouissance, Monsieur [Z] [K] est redevable de l’intégralité des dépenses liées à l’occupation du bien, et notamment la taxe d’habitation et autres taxes locales, telle que la taxe sur les ordures ménagères, sans droit à récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
-dit que les charges liées à la propriété des biens, telles que taxe foncière, sont prises en charge par moitié par chacun des époux,
– maintenu, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, et chacun des époux devant posséder les clés de ces biens immobiliers, la jouissance commune de Madame [R] [I] et Monsieur [Z] [K] sur les biens communs situés à [Adresse 16] (Portugal), à [Adresse 17] (Portugal) et à [Adresse 15] (Espagne),
– attribué à Monsieur [Z] [K] la jouissance provisoire des véhicules Porsche Boxter et Fiat cinquecento, à charge pour lui d’en supporter les frais de jouissance,
– rejeté la demande de Madame [I] relative à la jouissance provisoire du véhicule Jaguar,
– attribué à Madame [R] [I] la jouissance provisoire du véhicule Fiat 500 à charge pour elle d’en supporter les frais de jouissance,
– débouté Madame [R] [I] et Monsieur [Z] [K] de leurs demandes formées au titre la remise des vêtements, objets personnels et clés de coffre,
– dit que Madame [R] [I] doit assurer seule le règlement du crédit [14] contracté le 28 février 2020, pour des mensualités de 252,21 euros,
– rejeté la demande formée par Madame [I] relative aux dettes communes impositions du couple,
– rejeté la demande d’octroi à son profit d’une provision pour frais d’instance formulée par Madame [R] [I],
– rejeté la demande d’octroi à son profit d’une avance sur sa part de communauté formulée par Madame [R] [I],
– rejeté la demande de désignation d’un professionnel formée par Monsieur [Z] [K] en vue de dresser un inventaire estimatif et/ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux,
– déclaré irrecevables les demandes formées par Madame [R] [I] relatives à l’autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d’hébergement relatives aux enfants compte tenu de leur majorité acquise,
– dit que les frais de scolarité de l’enfant, [U], seront directement pris en charge par moitié par les parents, à compter de la scolarité 2020/2021,
– fixé à la somme de 150 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [U], qu’il versera directement entre les mains de l’enfant majeur, mensuellement, d’avance, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
– dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
– dit que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
– dit que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = (montant initial de la pension X A) / B, dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
– déclaré irrecevables les demandes formées par Madame [I] au titre des crédits souscrits par l’un des époux.

Par acte d’huissier du 21 avril 2023 délivré à personne, Madame [R] [I] a fait assigner Monsieur [Z] [K] en divorce.

Par conclusions notifiées au greffe le 19 juin 2024, Madame [R] [I] demande au tribunal de :
– prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du code civil ;
– dire et juger que Madame [R] [I] ne conservera pas la possibilité de faire usage du nom marital [K] à l’issue du prononcé du divorce ;
– fixer la date des effets du divorce au 20 juin 2019, date de la séparation effective des époux ;
– ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;
– ordonner la liquidation et le partage de la communauté de biens réduite aux acquêts ayant existée entre Madame [R] [I] et Monsieur [Z] [K] ;
– renvoyer les parties à cet effet devant Maître [W] [E] et Maitre [P] [M] pour procéder aux opérations de liquidation et de partage conformément au protocole d’accord transactionnel signé par les époux en date du 23 avril 2024 ;
– ordonner la suppression de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs ;
– ordonner la prise en charge par moitié par Madame [R] [I] et Monsieur [Z] [K] des deux prêts étudiants souscrits par [U] [K] d’un montant initial de 40.000 euros auprès de la [12] et de 50.000 euros auprès de la [20], ainsi que les frais, intérêts, pénalités et accessoires afférents à ces prêts ;
– dire et juger, en tout état de cause, que les époux conserveront chacun leurs dépens et les frais irrépétibles qu’ils ont pu exposer dans la cadre de leur procédure de divorce.

Par conclusions notifiées au greffe le 18 septembre 2024, Monsieur [Z] [K] s’associe à la demande en divorce présentée sur le fondement de l’article 233 du code civil et fait savoir son accord sur l’intégralité des demandes formulées par l’épouse.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024 et la décision mise en délibéré le 23 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare Madame [R] [I] recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [R] [I], née le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 19] (75),
et

Monsieur [Z] [K], né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 13] (93),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 devant l’officier d’état civil du [Localité 3] (75),

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;

Déclare Monsieur [Z] [K] à Madame [R] [I] [H] irrecevables en leurs demandes visant à ordonner la liquidation et le partage de la communauté de biens réduite aux acquêts ayant existée entre les époux, à renvoyer les parties à cet effet devant Maître [W] [E] et Maitre [P] [M] pour procéder aux opérations de liquidation et de partage conformément au protocole d’accord transactionnel signé par les époux en date du 23 avril 2024 et à ordonner la prise en charge par moitié des deux prêts étudiants souscrits par leur fille [U], des frais, intérêts, pénalités et accessoires afférents à ces prêts ;

Renvoie les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;

Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 20 juin 2019 ;

Supprime toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs ;

Dit qu’il sera fait masse des dépens de l’instance et condamne les parties au paiement des dépens qui seront partagés par moitié entre elles ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Dit que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Bobigny, le 23 janvier 2025, la minute étant signée par :

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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