Tribunal judiciaire de Bobigny, 23 janvier 2025, RG n° 22/09335
Tribunal judiciaire de Bobigny, 23 janvier 2025, RG n° 22/09335

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Divorce et mesures provisoires : un parcours juridique complexe

Résumé

Contexte du mariage

Un vendeur, né en 1962 en Tunisie, et une vendeuse, née en 1966 en Seine-Saint-Denis, se sont mariés en 1987 sans contrat de mariage. De cette union, deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont nés.

Procédure de divorce

Le vendeur a assigné la vendeuse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, sans préciser le fondement de sa demande. La vendeuse a constitué un avocat en janvier 2023, et les deux parties ont comparu lors d’une audience en février 2023.

Ordonnance sur mesures provisoires

Une ordonnance contradictoire sur mesures provisoires a été rendue en mars 2023. Les parties ont ensuite déposé des conclusions conjointes en février 2024, demandant le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.

Décision du juge

Le juge a statué sur la compétence du droit français concernant le divorce, la responsabilité parentale, l’obligation alimentaire et le régime matrimonial des époux. Il a prononcé le divorce des parties, ordonné la publicité de la décision et rappelé les conséquences du divorce sur les avantages matrimoniaux.

Effets du divorce

La date des effets du divorce a été fixée au 15 septembre 2022, correspondant à la date de l’introduction de la demande. La vendeuse a été autorisée à conserver le nom de son époux après le divorce, et les dépens ont été partagés entre les parties.

Conclusion

La décision a été rendue au Tribunal Judiciaire de Bobigny, marquant la fin de la procédure de divorce entre le vendeur et la vendeuse.

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 9]

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Chambre 3/section 3

R.G. N° RG 22/09335 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WSKL

Minute : 25/00042

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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

J U G E M E N T
du 23 Janvier 2025
Non qualifiée en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.

Dans l’affaire entre :

Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 10]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Maurille OKILASSALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 167

Et

Madame [H] [T]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 12]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Stéphane SAÏDANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0534

DÉBATS

A l’audience non publique du 21 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Janvier 2025.

LE TRIBUNAL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [F] [W], né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 14] (TUNISIE), et Madame [H] [T], née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 1987 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis), sans établissement d’un contrat de mariage, ni modification ultérieure de leur régime matrimonial.

De leur union sont issus deux enfants, aujourd’hui majeurs :
– [K], née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis),
– [C], né le [Date naissance 8] 2001 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis).

Vu l’acte du commissaire de justice signifié le 15 septembre 2022 sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile à la requête de Monsieur [F] [W] assignant Madame [H] [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 02 février 2023, sans indication du fondement de sa demande,

Vu la constitution d’avocat de Madame [H] [T] en date du 12 janvier 2023,

Vu l’audience du 02 février 2023 à laquelle les parties ont comparu assistées de leur avocat respectif,

Vu l’ordonnance contradictoire sur mesures provisoires en date du 09 mars 2023,

Vu les conclusions conjointes de Monsieur [F] [W] et Madame [H] [T] notifiées au tribunal par voie électronique le 28 février 2024 aux termes desquelles les parties sollicitent, notamment, le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil,

Pour un plus ample exposé des circonstances de la cause et des moyens et prétentions de la demanderesse, référence est faite aux écritures précédemment visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2024 pour dépôt des dossiers de plaidoiries et mise en délibéré au 23 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, à l’obligation alimentaire et au régime matrimonial des époux [W]-[T] ;

DIT que les époux ont satisfait à leur obligation de proposition de règlement du régime matrimonial ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [F] [W], né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 14] (TUNISIE),

Et de

Madame [H] [T], née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12] (SEINE-SAINT-DENIS)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1987 à [Localité 10] (SEINE-SAINT-DENIS),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, le cas échéant, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

FIXE au 15 septembre 2022 la date des effets du divorce entre les époux, soit la date de l’introduction de la demande en divorce ;

AUTORISE Madame [H] [T] à conserver le nom de son époux après le prononcé du divorce ;

FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Bobigny, le 23 janvier 2025, la minute étant signée par :

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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