Tribunal judiciaire de Bobigny, 23 janvier 2025, RG n° 22/04250
Tribunal judiciaire de Bobigny, 23 janvier 2025, RG n° 22/04250

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Divorce et attribution des droits locatifs : enjeux et décisions provisoires

Résumé

Contexte du mariage

Un couple, composé d’une épouse et d’un époux, s’est marié en 2019 sans contrat de mariage. Ils n’ont pas eu d’enfants durant leur union.

Procédure de divorce

L’épouse a introduit une procédure de divorce par assignation en avril 2022. Le juge aux affaires familiales a statué sur des mesures provisoires en octobre 2022, confirmant la compétence du juge français et attribuant à l’épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, tout en ordonnant la restitution des effets personnels des deux époux.

Développements judiciaires

Le jugement a été mis en délibéré en juin 2024, permettant au défendeur de régulariser ses écritures. L’épouse a demandé le divorce aux torts exclusifs de son époux, tandis que l’époux a demandé le divorce aux torts exclusifs de son épouse, chacun formulant des demandes financières.

Décision du juge

Le juge a constaté la compétence du droit français et a déclaré recevable la demande de divorce de l’épouse. Le divorce a été prononcé aux torts partagés des deux époux, avec des dispositions concernant la mention du jugement et la gestion des biens.

Conséquences du jugement

Le jugement a établi que chacun des époux reprendrait son nom après le divorce et a attribué à l’épouse le droit au bail du domicile conjugal. Les époux ont été condamnés aux dépens par moitié, et toutes autres demandes ont été rejetées.

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 7]

_______________________________

Chambre 3/section 3

R.G. N° RG 22/04250 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WGXW

Minute : 24/00822

_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

J U G E M E N T
du 23 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.

Dans l’affaire entre :

Madame [T] [R]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 9]

A.J. Totale numéro 2021/20109 du 19/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

Ayant pour avocat Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 27

Et

Monsieur [C] [K] [O]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]

Ayant pour avocat Me Larbi BENABDELMADJID, avocat au barreau de PARIS,

DÉBATS

A l’audience non publique du 21 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Janvier 2025.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [R], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] (59), et Monsieur [C] [K] [O], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12] (Algérie) se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (Algérie), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Ils n’ont pas eu d’enfant ensemble.

Dans l’instance en divorce introduite par l’épouse, par assignation délivrée le 15 avril 2022, sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 20 octobre 2022, renvoyé l’affaire à la mise en état du 15 décembre 2022.

Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
– jugé que le juge français est compétent et le droit français applicable au divorce ;
– attribué à Madame [T] [R] la jouissance exclusive du droit au bail afférent au domicile conjugal situé [Adresse 3] à [Localité 9] à compter de la présente ordonnance à charge pour elle d’en assumer les frais et charges ;
– ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l’assistance de la force publique.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2024, et la décision mise en délibéré au 20 juin 2024. Par jugement du 20 juin 2024, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la réouverture des débats et révoqué l’ordonnance de clôture afin de permettre au défendeur de régulariser ses écritures.

Dans l’état de ses dernières écritures, Madame [T] [R] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son conjoint, ainsi que :
– dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du divorce,
– attribuer à Madame [T] [R] les droits locatifs afférents à l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 3],
– dire que le divorce prendra effet au 10 octobre 2021, date de séparation des époux,
– condamner Monsieur [C] [K] [O] au paiement de 2400 euros TTC sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
– condamner Monsieur [C] [K] [O] aux entiers dépens.

Dans l’état de ses dernières écritures, Monsieur [C] [K] [O] demande au juge de prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l’épouse, mais également de :
– dire que Madame [T] [R] perdra l’usage de son nom d’épouse,
– fixer la date d’effet du divorce au 10 octobre 2021,
– condamner Madame [T] [R] au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024 et la décision mise en délibéré au 23 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

Déclare recevable la demande en divorce de Madame [T] [R] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Prononce aux torts partagés des époux le divorce de :

Madame [T] [R], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] (59),

et Monsieur [C] [K] [O], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12] (Algérie)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (Algérie) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 11] ;

Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;

Attribue à Madame [T] [R] le droit au bail ou l’éventuel maintien dans les lieux afférents au local ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 3] ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;

Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 10 octobre 2021 ;

Déboute Monsieur [C] [K] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne les époux aux dépens par moitié ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon