Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et d’urgence médicale
→ RésuméIdentification de la personne en soins psychiatriquesMonsieur [M] [S], né le 28 février 1998, est hospitalisé à l’EPS de [5]. Il est représenté par son avocat, Me Caroline GIRARD. La directrice de l’établissement, à l’origine de la décision d’hospitalisation, est absente, tout comme le tiers ayant demandé cette hospitalisation, Monsieur [E] [S]. Le ministère public a transmis ses observations par écrit le 20 novembre 2024. Décision d’admission en soins psychiatriquesLe 14 novembre 2024, la directrice de l’EPS de [5] a décidé d’admettre Monsieur [M] [S] en soins psychiatriques, avec effet rétroactif au 13 novembre 2024. Depuis cette date, il est en hospitalisation complète. Le 18 novembre 2024, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger cette hospitalisation. Observations du ministère public et audienceLe ministère public a fait connaître son avis par écrit le 20 novembre 2024. Lors de l’audience du 21 novembre 2024, Me Caroline GIRARD a présenté les observations de Monsieur [M] [S]. L’affaire a été mise en délibéré. Régularité de la procédureLe conseil de Monsieur [M] [S] conteste la régularité de la procédure, arguant que l’hospitalisation a été décidée sans un certificat médical suffisamment urgent. Le certificat médical du 13 novembre 2024 indique que le patient présente des symptômes inquiétants, rendant nécessaire une hospitalisation immédiate. Le juge a conclu que le risque d’atteinte à l’intégrité du patient justifiait la mesure. Poursuite de la mesure de soins psychiatriquesSelon le code de la santé publique, l’hospitalisation complète nécessite que le patient ne puisse consentir aux soins et que son état impose des soins immédiats. Les éléments du dossier montrent que Monsieur [M] [S] a été hospitalisé sans son consentement, en raison de troubles mentaux avérés. À l’audience, il a reconnu ses symptômes de schizophrénie et a exprimé son souhait de ne pas rester à l’hôpital, tout en admettant avoir besoin de soins. Décision du juge des libertés et de la détentionLe juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen de nullité soulevé par la défense et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [S]. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. La décision a été rendue à Bobigny le 21 novembre 2024. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09582 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GY7
MINUTE: 24/2300
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [S]
né le 28 Février 1998 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [5],
Présent assisté de Me Caroline GIRARD, avocat choisi
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [E] [S]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 novembre 2024.
Le 14 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [S] avec prise d’effets au 13 novembre 2024.
Depuis cette date, Monsieur [M] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 18 Novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 novembre 2024.
A l’audience du 21 Novembre 2024, Me Caroline GIRARD, conseil de Monsieur [M] [S], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [S],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 21 Novembre 2024
Le Greffier
Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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