Tribunal judiciaire de Bobigny, 21 janvier 2025, RG n° 25/00471
Tribunal judiciaire de Bobigny, 21 janvier 2025, RG n° 25/00471
Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les procédures relatives à l’entrée et au séjour des étrangers en France.

Parties Impliquées

Le requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Monsieur Xsd [D] [U] [F] [T], né le 1er janvier 2003 au Bénin, assisté par Me SARR BARRY, avocat commis d’office, avec l’aide d’une interprète en langue dendi.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, les parties ont été identifiées. L’avocat de Monsieur Xsd a présenté des conclusions de nullité, suivies des observations de l’avocat représentant l’autorité administrative. L’incident a été joint au fond, et Monsieur Xsd a également été entendu pour donner ses explications.

Motivations de la Décision

Concernant la régularité de la procédure, l’avocat de Monsieur Xsd a contesté la notification du refus d’entrée, arguant qu’elle avait été faite en français alors qu’il ne comprenait pas cette langue. Cependant, il a été établi que des efforts avaient été faits pour trouver un interprète en langue dendi, sans succès, justifiant ainsi l’utilisation du français.

Maintien en Zone d’Attente

Monsieur Xsd a été maintenu en zone d’attente après avoir été refusé d’entrée le 18 janvier 2025. Après quatre jours, l’autorité administrative a demandé une prolongation de son maintien pour huit jours supplémentaires, en raison de l’impossibilité de le rapatrier. Le juge a examiné les conditions de son maintien, notant qu’il ne disposait d’aucun document d’identité et qu’il n’avait pas justifié de garanties de représentation.

Décision Finale

Le tribunal a rejeté les moyens de nullité soulevés et a autorisé le maintien de Monsieur Xsd en zone d’attente pour une durée de huit jours, en tenant compte de l’absence de documents et de garanties de départ. La décision a été notifiée aux parties, avec indication de la possibilité d’appel.

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