Monsieur [L] [G], né le 26 novembre 1990, est hospitalisé à l’EPS DE [5]. Il est assisté par Me Saïma RASOOL, son avocat commis d’office. La directrice de l’établissement, absente, est à l’origine de la saisine.
Admission en soins psychiatriques
Le 9 janvier 2025, la directrice de l’EPS DE [5] a décidé de l’admission de Monsieur [L] [G] en soins psychiatriques. Depuis cette date, il est sous hospitalisation complète. Le 14 janvier 2025, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger cette hospitalisation.
Observations du ministère public
Le ministère public a transmis ses observations par écrit le 17 janvier 2025. Lors de l’audience du 20 janvier 2025, Me Saïma RASOOL a présenté les observations de Monsieur [L] [G].
Conditions de l’hospitalisation
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique nécessite que le patient ne puisse consentir à ses soins en raison de troubles mentaux, et que son état exige des soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que le juge doit statuer sur la poursuite de l’hospitalisation dans un délai de douze jours.
État de santé de Monsieur [L] [G]
Monsieur [L] [G] a été hospitalisé sans son consentement en raison d’un péril imminent. À son admission, il présentait des signes de tension psychique, un comportement agressif, et des troubles du discours. Un avis du 16 janvier 2025 indique qu’il est devenu calme, mais qu’il reste anosognosique concernant ses troubles.
Déclarations de Monsieur [L] [G]
Lors de l’audience, Monsieur [L] [G] a déclaré ne pas comprendre les raisons de son arrestation et a mentionné qu’il avait déjà été hospitalisé par le passé. Il a exprimé son désir de sortir pour reprendre sa formation en alternance dans le domaine de la cybersécurité, affirmant que son état s’était amélioré.
Décision du juge
Le juge des libertés et de la détention a conclu que les troubles de Monsieur [L] [G] nécessitent une hospitalisation complète, car il n’est pas en mesure de consentir à ses soins. Par conséquent, il a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laissant les dépens à la charge de l’État et notifiant que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
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