Madame [J] [I], née le 06 Février 1978 à [Localité 5], réside à [Adresse 2], [Localité 3]. Elle est actuellement hospitalisée à L’EPS [4] et est assistée par Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office.
Origine de la saisine
La directrice de L’EPS [4] a initié la procédure, bien qu’elle soit absente lors des audiences. Le ministère public a également fait parvenir ses observations par écrit le 17 janvier 2025.
Admission en soins psychiatriques
Le 09 janvier 2025, la directrice de L’EPS [4] a décidé de l’admission de Madame [J] [I] en soins psychiatriques. Depuis cette date, elle est sous hospitalisation complète. Le 14 janvier 2025, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger cette hospitalisation.
Observations du ministère public
Le ministère public a communiqué son avis par écrit le 13 janvier 2025, avant l’audience qui s’est tenue le 20 janvier 2025, où Me Saïma RASOOL a été entendue.
Conditions de l’hospitalisation
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique nécessite que les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et qu’un traitement immédiat soit nécessaire. L’article L. 3211-12-1 stipule que la poursuite de l’hospitalisation complète doit être validée par le juge dans un délai de douze jours.
Évaluation médicale de Madame [J] [I]
Madame [J] [I] a été hospitalisée sans son consentement en raison d’un péril imminent. Lors de l’examen médical initial, elle présentait des signes d’irritabilité, d’agitation et de dysphorie, sans production délirante ni activité hallucinatoire. Son état mental nécessitait une surveillance médicale constante.
État psychologique et acceptation du traitement
Lors de l’audience, Madame [J] [I] a reconnu son déni antérieur concernant sa maladie et a exprimé son accord avec le traitement proposé. Elle a mentionné des difficultés d’acceptation de sa pathologie et a souhaité quitter l’hôpital pour laisser sa place à d’autres patients.
Décision du juge des libertés et de la détention
Le juge a constaté que les troubles de Madame [J] [I] justifiaient le maintien de l’hospitalisation complète, car elle n’était pas en mesure de consentir valablement à son traitement. En conséquence, il a ordonné la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète.
Conclusion de l’audience
Le tribunal judiciaire de Bobigny a statué le 20 janvier 2025, ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [I], laissant les dépens à la charge de l’État et précisant que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
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