Tribunal judiciaire de Bobigny, 20 janvier 2025, RG n° 22/11143
Tribunal judiciaire de Bobigny, 20 janvier 2025, RG n° 22/11143
Contexte de l’affaire

Courant 2019, Mme [N] a engagé la société CRI pour réaliser des travaux de division d’un pavillon situé à [Adresse 1]. Après la signature de devis modificatifs, Mme [N] a versé un montant total de 263 028 euros pour ces travaux.

Assignation en justice

Le 13 octobre 2022, Mme [N] a assigné la société CRI devant le tribunal judiciaire de Bobigny, dénonçant des facturations pour des travaux non consentis ainsi que divers désordres. Elle a demandé une indemnisation pour son préjudice. L’instruction a été clôturée le 22 mai 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries le 14 novembre 2024.

Demandes de Mme [N]

Dans son assignation, Mme [N] a sollicité plusieurs demandes, notamment la reconnaissance d’une date de réception des travaux au 12 octobre 2021, le paiement de diverses sommes pour des travaux non réalisés, des dommages et intérêts, ainsi que la remise de factures sous astreinte.

Réponses de la société CRI

La société CRI a demandé le rejet de l’ensemble des demandes de Mme [N] et a formulé des demandes reconventionnelles, incluant le paiement de sommes dues pour le solde du marché et des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Analyse de la réception des travaux

Le tribunal a examiné la question de la réception des travaux, concluant qu’il n’y avait pas eu de réception expresse ou tacite, car Mme [N] n’avait pas manifesté sa volonté d’accepter les travaux, et plusieurs éléments n’avaient pas été réalisés.

Évaluation des comptes entre les parties

Le tribunal a analysé les obligations contractuelles et a constaté que la société CRI ne pouvait pas réclamer le paiement de certains travaux non convenus. Après déductions, le solde du marché a été établi à 5 644,31 euros, que Mme [N] doit à la société CRI.

Rejet des demandes de désordres et de dommages

Les demandes de Mme [N] concernant les désordres et les dommages ont été rejetées, faute de preuves suffisantes pour établir la responsabilité de la société CRI.

Décision finale du tribunal

Le tribunal a débouté Mme [N] de ses demandes et a condamné celle-ci à payer la somme de 5 644,31 euros à la société CRI. Les demandes reconventionnelles de la société CRI ont également été rejetées, et les dépens ont été mis à la charge de Mme [N]. Le jugement a été assorti de l’exécution provisoire de droit.

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