Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Prolongation du maintien en zone d’attente pour un étranger sans titre de séjour valide.
→ RésuméContexte JuridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions de maintien des étrangers en zone d’attente. Parties ImpliquéesLe requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Monsieur Xsd [F] [P], né en Algérie, assisté par Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat commis d’office. Un interprète a également été présent pour faciliter la communication. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, les parties ont été identifiées. Monsieur Xsd [F] [P] a été entendu, suivi par la plaidoirie de l’avocat représentant l’autorité administrative, puis par celle de l’avocat de Monsieur Xsd [F] [P]. Ce dernier a eu la parole en dernier. Motivations de la DécisionMonsieur Xsd [F] [P] a été maintenu en zone d’attente après avoir été refusé d’entrée sur le territoire français le 29 janvier 2025. Il n’a pas pu être rapatrié à l’issue de cette période initiale de quatre jours. L’autorité administrative a alors demandé une prolongation de son maintien pour huit jours supplémentaires, conformément aux dispositions légales. Éléments de la ProcédureIl a été établi que Monsieur Xsd [F] [P] était dépourvu de documents de voyage et faisait l’objet d’une interdiction administrative de retour sur le territoire français, valable jusqu’en 2057. De plus, une demande de visa qu’il avait formulée auprès du consulat d’Espagne avait été rejetée. Malgré son souhait de se rendre en Espagne pour des raisons médicales, il n’a pas fourni de justificatifs concernant un hébergement en France. Décision FinaleEn raison de l’absence de titre autorisant l’accès au territoire et de l’interdiction de retour en cours, le juge a décidé d’accorder la requête de l’administration, ordonnant le maintien de Monsieur Xsd [F] [P] en zone d’attente pour une durée de huit jours. Cette décision a été prise en premier ressort et assortie de l’exécution provisoire. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties, avec indication de la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. L’appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement. L’intéressé a été informé qu’il resterait à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures après notification. |
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00883 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2STG
MINUTE N° RG 25/00883 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2STG
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 02 Février 2025,
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance du 6 décembre 2024, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier,
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [4]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur Xsd [F] [P]
né le 26 Octobre 1996 à ALGÉRIE
assisté(e) de Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [B], en langue arabe qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur Xsd [F] [P] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [F] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Monsieur Xsd [F] [P] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 02 Février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..02 Février 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..02 Février 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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