Tribunal judiciaire de Bobigny, 2 février 2025, RG n° 25/00880
Tribunal judiciaire de Bobigny, 2 février 2025, RG n° 25/00880

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Prolongation du maintien en zone d’attente pour un mineur sans garanties d’entrée sur le territoire.

Résumé

Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions de maintien en zone d’attente des étrangers non autorisés à entrer sur le territoire français.

Parties Impliquées

Le requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Monsieur [I] [F] [H], un mineur né le 19 novembre 2007 au Maroc, assisté par Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat commis d’office, et accompagné d’un interprète en langue arabe.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, les parties ont été identifiées et entendues. Monsieur [I] [F] [H] a présenté ses explications, suivi des plaidoiries des avocats de l’autorité administrative et de la défense. Le défendeur a eu la parole en dernier.

Motivations de la Décision

Monsieur [I] [F] [H] a été maintenu en zone d’attente après avoir été refusé d’entrée sur le territoire français le 29 janvier 2025. À l’issue de sa période initiale de quatre jours, l’autorité administrative a demandé une prolongation de huit jours, justifiant que le mineur n’avait pas pu être rapatrié. Le juge a examiné les conditions de maintien, notamment l’absence de documents de voyage valables et le refus antérieur d’un visa pour risque migratoire.

Situation de Monsieur [I] [F] [H]

Le mineur a déclaré être marocain et avoir voyagé pour le tourisme. Il a exprimé son souhait de s’installer en France, affirmant ne plus avoir de famille au Maroc. Cependant, il n’a pas pu fournir de preuves de son hébergement en France ni de garanties de représentation ou de départ volontaire.

Décision Finale

Le juge a décidé d’autoriser le maintien de Monsieur [I] [F] [H] en zone d’attente pour une durée de huit jours, considérant qu’il n’avait pas de titre d’entrée, n’avait pas demandé l’asile et ne présentait pas de garanties suffisantes pour son départ. L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec la possibilité d’appel dans un délai de 24 heures.

AFFAIRE N° RG 25/00880 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2STB

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00880 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2STB
MINUTE N° RG 25/00880 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2STB
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 02 Février 2025,

Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance du 6 décembre 2024, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier,

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [I] [F] [H] (MINEUR)
né le 19 Novembre 2007 à MAROC
assisté(e) de Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [U], en langue arabe qui a prêté serment à l’audience
en présence de l’administrateur ad’hoc : M.[N] de l’association Famille Assistance

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.

Monsieur [I] [F] [H] (MINEUR) a été entendu en ses explications ;

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat plaidant, avocat de Monsieur [I] [F] [H] (MINEUR), a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire

Sur le fond :

Autorisons le maintien de Monsieur [I] [F] [H] (MINEUR) en zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 02 Février 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.

LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)

L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..02 Février 2025…… à ……….h………….

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..02 Février 2025…… à ……….h………….

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon