Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Prolongation du maintien en zone d’attente pour un mineur en situation irrégulière.
→ RésuméContexte JuridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions de maintien en zone d’attente des étrangers non autorisés à entrer sur le territoire français. Parties ImpliquéesLe requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est un mineur, Xsd [H] [G] [Z] alias [P] [I] [R], né le 6 mai 2018, assisté par son avocat, Me Rachid HASSAINE. L’audience se déroule en présence d’un interprète en langue espagnole. Déroulement des DébatsLors de l’audience, les parties sont identifiées et les conclusions de nullité sont présentées par l’avocat du mineur. Les avocats des deux parties échangent leurs observations et plaidoiries. Le mineur est également entendu, et le défendeur a la parole en dernier. Motivations de la DécisionLe mineur a été maintenu en zone d’attente après avoir été refusé d’entrée sur le territoire français le 29 janvier 2025. À l’issue de la période initiale de quatre jours, l’autorité administrative a demandé une prolongation de huit jours. La régularité de la procédure est contestée, mais il est établi que le mineur a été informé de ses droits dans un délai raisonnable. Analyse de la SituationLe maintien en zone d’attente est justifié par le fait que le mineur et sa mère ne disposent d’aucun titre d’entrée et qu’il n’existe pas de garanties de représentation. La mère a admis avoir voyagé avec de faux documents et a exprimé son souhait de se rendre en Espagne, mais sans ressources ni hébergement. Décision FinaleLe tribunal a décidé de faire droit à la requête de l’administration, ordonnant le maintien du mineur en zone d’attente pour une durée de huit jours, tout en prenant en compte son jeune âge et les conditions de son maintien. La décision est assortie de l’exécution provisoire et notifiée aux parties, avec possibilité d’appel. |
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00879 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SS7
MINUTE N° RG 25/00879 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SS7
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 02 Février 2025,
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance du 6 décembre 2024, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier,
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Xsd [H] [G] [Z] alias [P] [I] [R] (mineur représenté par Mme [R] [B])
né le 06 Mai 2018 à [Localité 3]
assisté(e) de Me Rachid HASSAINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
AFFAIRE N° RG 25/00879 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SS7
en présence de l’interprète : Mme [U], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond, Me Rachid HASSAINE, avocat plaidant, avocat de Xsd [H] [G] [Z] alias [P] [I] [R] (mineur représenté par Mme [R] [B]), a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;
Xsd [H] [G] [Z] alias [P] [I] [R] (mineur représenté par Mme [R] [B]) a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Rachid HASSAINE, avocat plaidant, avocat de Xsd [H] [G] [Z] alias [P] [I] [R] (mineur représenté par Mme [R] [B]), a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Sur le moyen de nullité :
Rejetons le moyen de nullité.
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Xsd [H] [G] [Z] alias [P] [I] [R] (mineur représenté par Mme [R] [B]) en zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 02 Février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E) (mineur représenté par Mme [R] [B])
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..02 Février 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..02 Février 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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