Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Maintien en zone d’attente : conditions et motivations d’une prolongation.
→ RésuméContexte JuridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des dispositions des articles L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions de maintien en zone d’attente des étrangers non autorisés à entrer sur le territoire français. Parties ImpliquéesLe requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Madame [H] [U] [T] [M], de nationalité béninoise, assistée par Me Lin BANOUKEPA, avocat au barreau de Paris, avec l’aide d’une interprète en langue yoruba. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, les parties ont été identifiées. Madame [H] [U] [T] [M] a été entendue, suivie par la plaidoirie de l’avocat représentant l’autorité administrative, puis celle de l’avocat de Madame [H] [U] [T] [M]. Le défendeur a eu la parole en dernier. Refus d’Entrée et Demande d’AsileMadame [H] [U] [T] [M] a été refusée d’entrée sur le territoire français le 22 janvier 2025, après avoir demandé l’asile le même jour. Son refus d’entrée a été notifié le 23 janvier 2025. Elle a également fait l’objet de plusieurs refus de visa en 2024. Procédures Administratives et JudiciairesAprès le refus de sa demande d’asile par l’OFPRA, Madame [H] [U] [T] [M] a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa requête le 29 janvier 2025. Elle a également refusé d’embarquer sur un vol prévu pour le 31 janvier 2025. Maintien en Zone d’AttenteLe maintien de Madame [H] [U] [T] [M] en zone d’attente a été autorisé pour une durée de huit jours, renouvelée à la demande de l’autorité administrative. Le juge a statué sur la base des éléments fournis, constatant qu’elle ne disposait d’aucun titre d’entrée et qu’elle n’avait pas de garanties de départ volontaire. Décision FinaleLe tribunal a décidé de renouveler le maintien de Madame [H] [U] [T] [M] en zone d’attente pour une durée de huit jours, en raison de l’absence de titre d’entrée et de la volonté de l’intéressée de ne pas retourner dans son pays d’origine, le Bénin, où elle se dit en danger. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties, avec information sur la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. L’appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement. |
AFFAIRE : N° RG 25/00875 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SSZ
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 25/00875 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SSZ
MINUTE N° RG 25/00875 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SSZ
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d’attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 02 Février 2025,
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance du 6 décembre 2024, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier,
Vu les dispositions de l’article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [7]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [H] [U] [T] [M]
née le 12 Mars 2000 à [Localité 6]
de nationalité Béninoise
assisté(e) de Me Lin BANOUKEPA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi
en présence de l’interprète : Mme [F], en langue yoruba qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Madame [H] [U] [T] [M] a été entendu(e) en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Lin BANOUKEPA, avocat plaidant, avocat de Madame [H] [U] [T] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire.
Sur le fond :
Autorisons le renouvellement du maintien de Madame [H] [U] [T] [M] en zone d’attente de l’aéroport de [7] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 02 Février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
AFFAIRE : N° RG 25/00875 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SSZ
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le
premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le …..02 Février 2025……… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ….02 Février 2025……… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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