Tribunal judiciaire de Bobigny, 19 novembre 2024, RG n° 24/09516
Tribunal judiciaire de Bobigny, 19 novembre 2024, RG n° 24/09516
Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les procédures de maintien en zone d’attente pour les étrangers non autorisés à entrer sur le territoire français.

Parties Impliquées

Le requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Monsieur [Y] [Z] alias [O] [N] [M], un ressortissant sri-lankais, assisté par Me Warda BOUZID, avocat commis d’office. Le procureur de la République n’est pas présent à l’audience.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, les parties ont été identifiées et entendues. Monsieur [Y] [Z] alias [O] [N] [M] a présenté ses explications, suivi par les plaidoiries des avocats de l’autorité administrative et de la défense. Le défendeur a eu la parole en dernier.

Motivations de la Décision

Monsieur [Y] [Z] alias [O] [N] [M] a été refusé d’entrée sur le territoire français le 15 novembre 2024 et a demandé l’asile le lendemain. Après un refus d’entrée notifié le 18 novembre, il a été maintenu en zone d’attente pour quatre jours. L’autorité administrative a ensuite demandé une prolongation de ce maintien pour huit jours, en raison de l’impossibilité de le rapatrier.

Recevabilité de la Requête

La requête de l’administration a été jugée recevable, car les pièces jointes fournies permettaient de vérifier la régularité de la procédure de maintien en zone d’attente. Le défaut de communication d’un rapport descriptif des opérations de contrôle n’a pas été considéré comme un motif d’irrecevabilité.

Sur le Fond de l’Affaire

Le juge a souligné qu’il ne pouvait pas remettre en cause la décision administrative de refus d’entrée. Monsieur [Y] [Z] alias [O] [N] [M] n’a pas fourni de garanties suffisantes concernant son séjour ou son départ du territoire français, ce qui a conduit à l’autorisation de la prolongation de son maintien en zone d’attente.

Décision Finale

Le tribunal a décidé de déclarer la requête de l’administration recevable et a autorisé le maintien de Monsieur [Y] [Z] alias [O] [N] [M] en zone d’attente pour une durée de huit jours, avec notification de l’ordonnance aux parties concernées.

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