Les faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions de maintien des étrangers en zone d’attente.
Parties Impliquées
Le requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL. La personne maintenue en zone d’attente est Madame [Y] [Z], de nationalité syrienne, assistée par Me Chanda JAMIL, avocat commis d’office.
Déroulement des Débats
Lors de l’audience publique, le président a rappelé l’identité des parties. Madame [Y] [Z] a été entendue, suivie par les plaidoiries de l’avocat de l’autorité administrative et de l’avocat de Madame [Y] [Z]. Le défendeur a eu la parole en dernier.
Maintien en Zone d’Attente
Madame [Y] [Z] a été maintenue en zone d’attente après avoir été refusée d’entrée sur le territoire français le 15 janvier 2025. À l’issue de la période initiale de quatre jours, l’autorité administrative a demandé une prolongation de huit jours, conformément aux dispositions légales.
Motivations de la Prolongation
L’autorité administrative a exposé les raisons pour lesquelles Madame [Y] [Z] n’a pas pu être rapatriée. Le juge a noté que la demande de prolongation était justifiée par le risque migratoire, étant donné que l’intéressée n’avait pas sollicité un visa conforme à son projet de séjour.
Éléments de la Situation de Madame [Y] [Z]
À son arrivée, Madame [Y] [Z] avait un visa Schengen pour un séjour en Allemagne, mais a déclaré vouloir séjourner en France. Elle a présenté des documents de voyage, mais ses explications concernant son séjour étaient confuses, notamment l’absence d’hébergement en France et l’incertitude sur la date de son retour.
Décision du Juge
Le juge a décidé d’accorder la prolongation du maintien de Madame [Y] [Z] en zone d’attente pour une durée de huit jours, considérant que les conditions de son séjour et les garanties de départ n’étaient pas satisfaisantes.
Notification de l’Ordonnance
L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec information sur la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. L’appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
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