Tribunal judiciaire de Bobigny, 19 janvier 2025, RG n° 25/00397
Tribunal judiciaire de Bobigny, 19 janvier 2025, RG n° 25/00397
Contexte Juridique

Les dispositions pertinentes de l’article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile encadrent la situation de Monsieur [I] [H], un ressortissant malawien.

Parties Impliquées

Le requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5], représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL. La personne maintenue en zone d’attente est Monsieur [I] [H], assisté par Me Lin BANOUKEPA, avocat au barreau de Paris.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, le président a rappelé l’identité des parties. Monsieur [I] [H] a été entendu, suivi par la plaidoirie de l’avocat représentant l’autorité administrative, puis par celle de l’avocat de Monsieur [I] [H]. Le défendeur a eu la parole en dernier.

Situation de Monsieur [I] [H]

Monsieur [I] [H] a été refusé d’entrée sur le territoire français le 08 janvier 2025, après avoir demandé l’asile le 07 janvier 2025. Il est maintenu dans la zone d’attente depuis le 07 janvier 2025, avec une ordonnance autorisant son maintien jusqu’au 19 janvier 2025.

Renouvellement du Maintien

Le 19 janvier 2025, l’autorité administrative a sollicité le renouvellement du maintien de Monsieur [I] [H] en zone d’attente pour une durée supplémentaire de huit jours. Le juge a examiné les éléments fournis par l’administration concernant les raisons du non-rapatriement de l’étranger.

Décision du Juge

Le juge a noté que le recours de Monsieur [I] [H] contre le rejet de sa demande d’asile a été rejeté le 18 janvier 2025, et son départ a été reprogrammé pour le 20 janvier 2025. Malgré sa situation médicale, il a exprimé son désespoir et son intention de ne pas retourner à [Localité 3].

Conclusion de l’Audience

En l’absence d’éléments nouveaux concernant sa situation, le juge a décidé d’accéder à la requête de l’administration, ordonnant le maintien de Monsieur [I] [H] en zone d’attente pour une durée de huit jours supplémentaires.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec information sur la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. L’appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

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