Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Hospitalisation psychiatrique : conditions et garanties de protection des droits individuels
→ RésuméIdentification de la personne en soins psychiatriquesMadame [G] [F], née le 5 décembre 1937, réside à [Localité 6] et est hospitalisée au Centre Hospitalier [5]. Elle est représentée par Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat commis d’office. Origine de la saisineLa saisine a été initiée par le directeur du Centre Hospitalier [5] le 8 janvier 2025, qui a prononcé l’admission de Madame [G] [F] en soins psychiatriques. Le tiers à l’origine de cette hospitalisation est Monsieur [V] [X], son neveu. Procédure judiciaireLe 14 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour poursuivre l’hospitalisation complète de Madame [G] [F]. Le ministère public a transmis ses observations par écrit le 16 janvier 2025. L’audience s’est tenue le 17 janvier 2025, où les observations de l’avocat de Madame [G] [F] ont été entendues. Motifs de l’hospitalisationLa demande d’admission en hospitalisation complète a été justifiée par un certificat médical initial du Dr [N] qui a constaté un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente, décrivant des troubles mentaux tels qu’un état maniaque et un déni total de ses troubles. Des certificats médicaux ultérieurs ont confirmé la persistance de ces troubles et la nécessité d’une hospitalisation complète. État de santé de Madame [G] [F]L’avis médical du 13 janvier 2025 a noté un état hypomaniaque, une désinhibition et un discours désorganisé, avec un risque de mise en danger pour elle-même. Bien que Madame [G] [F] ait déclaré se sentir bien traitée, ses propos étaient confus et elle ne pouvait pas répondre clairement aux questions. Décision du jugeAprès avoir examiné les éléments de la requête et les débats contradictoires, le juge des libertés et de la détention a conclu que la procédure d’admission en hospitalisation complète était régulière. Il a décidé de maintenir la mesure d’hospitalisation complète, considérant que les troubles du comportement de Madame [G] [F] rendaient impossible son consentement et justifiaient une surveillance médicale constante. ConclusionLe juge a ordonné que les dépens soient à la charge de l’État et a notifié que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. La décision a été rendue à Bobigny le 17 janvier 2025. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N RG 25/00365 – N Portalis DB3S-W-B7J-2PWZ
MINUTE: 25/118
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [G] [F]
née le 5 Décembre 1937 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Etablissement d’hospitalisation : LE CENTRE HOSPITALIER [5],
Présent (e) assisté (e) de Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [V] [X]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 janvier 2025.
Le 8 janvier 2025, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [F].
Depuis cette date, Madame [G] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [5].
Le 14 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 janvier 2025.
A l’audience du 17 Janvier 2025, Me Charlotte DINGA ATIPO, conseil de Madame [G] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [3], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [G] [F]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 17 Janvier 2025
Le Greffier
Annette REAL
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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