Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Protection de l’intérêt supérieur de l’enfant face à un maintien prolongé en zone d’attente
→ RésuméContexte JuridiqueLes dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile encadrent le maintien en zone d’attente des étrangers. Ces articles stipulent les conditions et les durées maximales de ce maintien, ainsi que les droits des personnes concernées. Parties ImpliquéesLe requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL. La personne maintenue en zone d’attente est Madame Xsd [Y] [O] alias [J] [G] [C], une mineure née le 31 mars 2019, représentée par sa mère, Mme [T] [U], et assistée par Me Patrick BERDUGO, avocat au barreau de Paris. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, les parties ont été identifiées. L’avocat de Madame Xsd a présenté des conclusions de nullité, suivies des observations de l’avocat représentant l’autorité administrative. L’incident a été joint au fond, et les explications de la personne maintenue en zone d’attente ont été entendues. Les avocats ont ensuite plaidé, avec le défendeur ayant la parole en dernier. Motivations JuridiquesL’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme garantit le respect de la vie privée et familiale. La convention internationale des droits de l’enfant impose aux États de protéger les enfants contre toute forme de discrimination et de veiller à leur intérêt supérieur dans toutes les décisions les concernant. Le code de l’entrée et du séjour des étrangers précise les conditions de maintien en zone d’attente, notamment la durée maximale de quatre jours, renouvelable sous certaines conditions. Faits de l’AffaireMadame Xsd a été maintenue en zone d’attente après avoir été refusée d’entrée sur le territoire français en raison d’un passeport usurpé. Elle a demandé l’asile le 14 janvier 2025, mais son admission a été refusée le 15 janvier. L’autorité administrative a demandé une prolongation de son maintien pour huit jours, invoquant un vol retour prévu. La mère de l’intéressée a exprimé des préoccupations concernant la santé de sa fille en zone d’attente. Arguments de la DéfenseL’avocat de Madame Xsd a soulevé plusieurs irrégularités, notamment la notification des droits, le délai d’enregistrement de la demande d’asile, et le manque de prise en compte de la vulnérabilité de l’enfant. Il a également souligné que le maintien prolongé en zone d’attente était disproportionné au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, en raison de son jeune âge et de son état de santé. Décision du TribunalLe tribunal a décidé de ne pas prolonger le maintien de Madame Xsd en zone d’attente, considérant que cela porterait atteinte à son intérêt supérieur. L’administration a été ordonnée de restituer à l’intéressée l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties, avec indication de la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris. L’intéressée a été maintenue à disposition de la justice pour une durée de 10 heures après la notification de l’ordonnance. |
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00332 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PQP
MINUTE N° RG 25/00332 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PQP
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 17 janvier 2025,
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Adélaïde GERMAIN, greffière,
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [3]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame Xsd [Y] [O] alias [J] [G] [C] (mineure représentée par Mme [T] [U])
née le 31 Mars 2019 à [Localité 4]
assisté de Me Patrick BERDUGO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, avocat choisi
en présence de l’interprète de confort : Mme [W], en langue lingala qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond, Me BERDUGO, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [Y] [O] alias [J] [G] [C] (mineure représentée par Mme [T] [U]), a été entendu en sa plaidoirie;
En réplique, la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;
Madame Xsd [Y] [O] alias [J] [G] [C] (mineure représentée par Mme [T] [U]) a été entendu en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me BERDUGO, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [Y] [O] alias [J] [G] [C] (mineure représentée par Mme [T] [U]), a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame Xsd [Y] [O] alias [J] [G] [C] (mineure représentée par Mme [T] [U]) en zone d’attente à l’aéroport de [3] ;
Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 17 janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
Mme MOLA NISUNGU représentante légale de L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..17 Janvier 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..17 Janvier 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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