Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Hospitalisation psychiatrique : conditions et garanties de protection des droits individuels
→ RésuméInformations sur le patientMonsieur [V] [U], né le 19 août 1998, est hospitalisé à l’EPS de [5]. Il est représenté par Me Kenza LARBI, avocat commis d’office. La directrice de l’établissement et le ministère public sont absents, bien que ce dernier ait transmis ses observations par écrit le 16 janvier 2025. Admission en soins psychiatriquesLe 7 janvier 2025, la directrice de l’EPS de [5] a décidé d’admettre Monsieur [V] [U] en soins psychiatriques. Depuis cette date, il est sous hospitalisation complète. Le 10 janvier 2025, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger cette hospitalisation. Procédure judiciaireLors de l’audience du 17 janvier 2025, Me Kenza LARBI a présenté les observations de Monsieur [V] [U]. L’affaire a été mise en délibéré. La demande d’admission en hospitalisation complète a été formulée par Monsieur [T] [M] le 6 janvier 2025, accompagnée de certificats médicaux attestant d’un risque grave pour l’intégrité du patient. Évaluation médicaleLes certificats médicaux, établis par différents médecins, ont confirmé la présence de troubles mentaux graves, tels que des idées délirantes et une humeur inadaptée. Ces évaluations ont conduit à la conclusion que l’hospitalisation complète était nécessaire pour assurer la sécurité de Monsieur [V] [U] et des tiers. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a examiné la régularité de la procédure d’admission et a constaté que les troubles du comportement de Monsieur [V] [U] rendaient impossible son consentement. Il a donc décidé de maintenir la mesure d’hospitalisation complète, laissant les dépens à la charge de l’État et ordonnant l’exécution provisoire de l’ordonnance. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N RG 25/00234 – N Portalis DB3S-W-B7J-2PFH
MINUTE: 25/103
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [U]
né le 19 Août 1998 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5],
Absent (e) représenté (e) par Me Kenza LARBI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [T] [M]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 janvier 2025.
Le 7 janvier 2025, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [U].
Depuis cette date, Monsieur [V] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 10 Janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 janvier 2025.
A l’audience du 17 Janvier 2025, Me Kenza LARBI, conseil de Monsieur [V] [U], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [V] [U]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 17 Janvier 2025
Le Greffier
Annette REAL
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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