Tribunal judiciaire de Bobigny, 17 janvier 2025, RG n° 24/09042
Tribunal judiciaire de Bobigny, 17 janvier 2025, RG n° 24/09042

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Résiliation de bail pour manquements locatifs et troubles de voisinage

Résumé

Exposé du litige

La SCI RESIDENCE SAINT PIERRE a loué un appartement à Monsieur [U] [Y] [D] à partir du 1er octobre 2021, avec un loyer mensuel de 656 euros et des charges de 164 euros. En raison de nuisances répétées et de paiements irréguliers, la SCI a assigné Monsieur [D] le 7 août 2024 pour demander la résiliation du bail, son expulsion, et le paiement d’une indemnité d’occupation ainsi que des arriérés de loyer.

Les demandes de la SCI

La SCI a demandé la résiliation du bail, l’expulsion de Monsieur [D], et la régulation des meubles selon le code des procédures civiles d’exécution. Elle a également exigé le paiement d’une indemnité d’occupation et d’une somme de 3 889,23 euros pour les loyers et charges dus, ainsi qu’une indemnité de 1 500 euros pour les frais de justice.

Les arguments de Monsieur [D]

Monsieur [D] a contesté les accusations de nuisances, affirmant que les problèmes avaient diminué et que les plaintes étaient dues à des visites de ses frères. Il a également mentionné des difficultés financières dues à sa situation administrative, mais a proposé de régler sa dette par mensualités de 400 euros.

Les motifs de la décision

Le juge a constaté que Monsieur [D] avait effectivement causé des nuisances sonores, mais a noté qu’il n’y avait pas de preuves suffisantes que ces troubles persistaient au moment de l’audience. La demande de résiliation pour troubles locatifs a donc été rejetée. En revanche, la demande subsidiaire de constatation de la clause résolutoire pour défaut de paiement a été jugée recevable, car les conditions légales avaient été respectées.

La décision du tribunal

Le tribunal a constaté la résiliation du bail et a condamné Monsieur [D] à payer 5 513,59 euros pour les loyers et charges dus, avec des intérêts. Il a été autorisé à rembourser sa dette par mensualités de 400 euros, tout en précisant que le non-paiement d’une échéance entraînerait la reprise des effets de la clause résolutoire et une possible expulsion. Les frais de justice ont été mis à la charge de Monsieur [D].

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/09042 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z77N

Minute :

Société RESIDENCE SAINT PIERRE
Représentant : Me Claire PERRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E801

C/

Monsieur [U] [Y] [D]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me PERRET

Copie délivrée à :
M.[D]

Le 17 janvier 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 17 janvier 2025 ;

par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l’audience publique du 04 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Société RESIDENCE SAINT PIERRE, SCI, ayant son siège social [Adresse 4]

représentée par Me Claire PERRET, avocat au barreau de PARIS

D’UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [Y] [D], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 28 septembre 2021, la SCI RESIDENCE SAINT PIERRE, a donné en location à Monsieur [U] [Y] [D], à compter du 1er octobre 2021, un appartement n° 126 situé [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 656 euros et d’une provision sur charges de 164 euros.

Par assignation du 7 août 2024, la SCI RESIDENCE SAINT PIERRE a fait citer Monsieur [D] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal lui demandant:

-principalement de prononcer la résiliation du bail et subsidiairement de constater l’acquisition de la clause résolutoire

-d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier

-de dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution

-de fixer l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail au montant du loyer révisé augmenté des charges ajustées qui auraient été dis en cas de poursuite du bail et de condamner le défendeur à lui payer cette indemnité jusqu’à la libération effective des lieux

-de le condamner à lui payer la somme de 3 889,23 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation au 1er août 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 134,50 euros à compter du commandement de payer et à compter de la décision pur le surplus

-de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens y compris le coût du commandement de payer

A l’appui, elle fait valoir que, depuis seulement un mois après son entrée dans les lieux, Monsieur [D] n’a cessé de causer de multiples nuisances dont ses voisins et le gardien de l’immeuble se plaignent régulièrement (nuisances sonores, lavage du balcon à grande eau générant des dégradations du revêtement de la façade de l’immeuble) en dépit des mises en demeure répétées, manquant à son obligation de jouissance paisible; qu’il règle irrégulièrement ses loyers et charges depuis plus d’un an; qu’un commandement de payer la somme de 2 134,50 euros visant la clause résolutoire lui a été délivré le 15 mars 2024, dont les causes n’ont pas été apurées dans le délai de deux mois, de sorte que la clause résolutoire est acquise.

Copie de cette assignation a été adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis le 8 août 2024.

A l’audience du 4 novembre 2024, la SCI RESIDENCE SAINT PIERRE indique que la dette locative dont elle demande paiement est de 6 605,66 euros et maintient ses demandes initiales pour le surplus.
Elle ajoute qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement du loyer.

Monsieur [D] indique qu’il n’a pas pu travailler pendant quelque temps compte tenu de sa situation administrative et que celle-ci étant en cours de régularisation, il a pu recommencer à travailler en tant que barbier le 21 octobre 2024 et perçoit un salaire de l’ordre de 1 900 euros.
Il ajoute qu’il a réglé la somme de 1 092,07 euros ce matin.
S’agissant des troubles de voisinage, il répond qu’il pense qu’il fait de moins en moins de bruit et que les problèmes ont surtout existé quand ses frères étaient chez lui pendant deux mois alors qu’il n’était pas là; qu’il n’y a pas eu de cris et que son voisin est venu deux fois en 2022 et qu’il a baissé la musique; qu’il a nettoyé sa poubelle une ou deux fois sur le balcon seulement.
Il précise qu’il souhaiterait rester dans le logement et propose de s’acquitter par mensualités de 400 euros en plus du loyer.

La SCI RESIDENCE SAINT PIERRE répond que la dernière lettre envoyée pour des nuisances est du mois de février 2024 et que c’est le gardien qui fait remonter les doléances.
Elle indique qu’elle s’en rapporte quant à la demande de délais de Monsieur [D].

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement public par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

Constate la résiliation du bail conclu entre la SCI RESIDENCE SAINT PIERRE et Monsieur [U] [Y] [D] ayant pour objet un appartement n° 126 situé [Adresse 3] à [Localité 8];

Condamne Monsieur [U] [Y] [D] à payer en deniers ou quittances à la SCI RESIDENCE SAINT PIERRE la somme totale 5 513,59 euros au titre des loyers, charges, provisions sur charges dus terme de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 134,50 euros du 15 mars 2024 au 25 juillet 2024 et à compter de la présente décision pour le surplus;

Dit que Monsieur [U] [Y] [D] se libérera valablement en treize mensualités de 400,00 euros, puis une mensualité correspondant au reliquat, en plus du loyer courant, payables à la même date que le loyer courant, la première le mois suivant celui de la signification du présent jugement ;

Dit que pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause résolutoire seront suspendus et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si Monsieur [U] [Y] [D] s’est acquitté de sa dette selon les modalités ci-dessus définies;

Dit qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer courant ou d’une seule mensualité d’apurement à sa date, la totalité de la créance restante deviendra de plein droit exigible quinze jours après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception de régulariser l’échéance impayée restée sans effet;

Dit que, dans ce cas, la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet à l’expiration de ce délai;

Dit que dans ce cas, faute d’avoir volontairement libéré les lieux, Monsieur [U] [Y] [D] , qui sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel du loyer qui variera comme aurait varié le loyer si le bail s’était poursuivi et des charges dûment justifiées au stade de l’exécution, à compter de la date de reprise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux, pourra en être expulsé dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution;

Rejette le surplus des demandes;

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit;

Condamne Monsieur [U] [Y] [D] aux dépens, y compris le coût du commandement du 15 mars 2024;

Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;

Le présent jugement a été signé à la minute par le juge et le greffier.

Le Greffier, Le Juge,

 


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