Tribunal judiciaire de Bobigny, 17 janvier 2025, RG n° 24/09034
Tribunal judiciaire de Bobigny, 17 janvier 2025, RG n° 24/09034

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Obligations financières des copropriétaires et conséquences des impayés

Résumé

Contexte de l’affaire

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à l’adresse [8] [Adresse 3] a assigné Monsieur [M] [W] et Madame [I] [W] devant le tribunal judiciaire de Bobigny le 1er août 2024. L’objectif de cette assignation était d’obtenir le paiement de diverses sommes dues au titre des charges de copropriété.

Demandes du syndicat des copropriétaires

Le syndicat a demandé le paiement de 5 286,92 euros pour les charges de copropriété, ainsi que 1 000 euros en dommages-intérêts et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens. Il a justifié sa demande par le non-paiement régulier des charges par Monsieur et Madame [W], ce qui a entraîné des frais supplémentaires pour le syndicat.

Évolution de la demande

Le 24 octobre 2024, le syndicat a révisé sa demande à 6 477,59 euros pour les charges de copropriété, incluant le 4ème appel 2024. Lors de l’audience du 4 novembre 2024, le syndicat a maintenu ses demandes. Monsieur et Madame [W] ont évoqué des difficultés financières dues à des crédits à rembourser et ont demandé des délais de paiement.

Réponse des défendeurs

Monsieur et Madame [W] ont contesté la somme de 2 073,54 euros, affirmant ne pas avoir reçu la pièce justificative correspondante. Le syndicat a précisé que cette somme était liée à la régularisation des charges pour l’exercice 2020.

Obligations des copropriétaires

Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires doivent participer aux charges en fonction de l’utilité des services et des équipements communs. Le règlement de copropriété fixe la quote-part de chaque lot, et les copropriétaires doivent verser des provisions trimestrielles.

Éléments de preuve fournis

Le syndicat a présenté plusieurs procès-verbaux d’assemblées générales approuvant les comptes et votant les budgets prévisionnels. Il a également fourni un décompte individuel des charges et des régularisations pour les exercices précédents.

Calcul des sommes dues

Le tribunal a constaté que la somme due pour les charges de copropriété s’élevait à 3 365,66 euros après déductions. Les frais de recouvrement demandés par le syndicat ont été examinés, et seuls certains frais ont été jugés nécessaires.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné Monsieur et Madame [W] à payer solidairement la somme totale de 3 915,65 euros, avec capitalisation des intérêts. Ils ont été autorisés à régler cette somme en six mensualités, avec des conditions spécifiques en cas de non-paiement.

Frais et dépens

En plus des sommes dues, le tribunal a accordé 200 euros au syndicat pour les frais irrépétibles et a condamné Monsieur et Madame [W] aux dépens de l’instance. Le jugement a été déclaré exécutoire de droit par provision.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/09034 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z76O

Minute :

S.D.C. DE L’IMMEUBLE [8] [Adresse 3]
Représentant : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286

C/

Monsieur [M] [W]
Madame [I] [W]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me LEMAISTRE BONNEMAY

Copie délivrée à :
M. et Mme [W]

Le 17 janvier 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 17 janvier 2025 ;

par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l’audience publique du 04 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.D.C. DE L’IMMEUBLE [8] SIS [Adresse 3], représentée par son syndic en exercice la SAS foncia Paris Est, ayant son siège social [Adresse 6]

représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS

D’UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 4]

comparant en personne

Madame [I] [W], demeurant [Adresse 4]

représentée par Monsieur [M] [W], son époux ayant un pouvoir

D’AUTRE PART

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation du 1er août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] [Adresse 3] a fait citer Monsieur [M] [W] et Madame [I] [W] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement des sommes suivantes:

* 5 286,92 euros, avec capitalisation des intérêts au titre des charges de copropriété arrêtées au 3ème appel 2024

*1 000 euros à titre de dommages-intérêts

*1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

A l’appui, il fait valoir que Monsieur et Madame [W] ne règlent que très irrégulièrement les charges de copropriété, ce qui lui cause un préjudice particulier car il se trouve dans l’obligation de faire l’avance des charges et d’engager des frais de recouvrement (relances, mises en demeure, frais hypothécaires, frais d’huissier et d’avocat).

Par conclusions signifiées le 24 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires porte sa demande au titre des charges de copropriété à hauteur de 6 477,59 euros, 4ème appel 2024 inclus et maintient ses demandes initiales pour le surplus.

A l’audience du 4 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes comme formulées aux termes de ses conclusions signifiées le 24 octobre 2024.

Monsieur et Madame [W] font valoir qu’ils ont rencontré des difficultés ayant 7 crédits à rembourser, aujourd’hui soldés.
Ils ajoutent qu’ils ne comprennent pas à quoi correspond la somme de 2 073,54 euros.
Ils demandent des délais de paiement proposant de s’acquitter en 6 mensualités et concluent au rejet de la demande de dommages-intérêts.

Le syndicat des copropriétaires répond que la somme de 2 073,54 euros correspond à la régularisation au titre de l’exercice 2020.

Monsieur et Madame [W] indiquent qu’ils n’ont pas eu cette pièce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement public, mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort

Condamne solidairement Monsieur [M] [W] et Madame [I] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] [Adresse 3] la somme de 3 915,65 euros avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter de la présente décision sur la somme de 3 715,65 euros inclus capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter de la présente décision;

Dit que Monsieur [M] [W] et Madame [I] [W] se libéreront valablement en six mensualités de 625 euros, puis une mensualité correspondant au reliquat, la première payable le 20 du mois suivant celui de la signification du présent jugement, les suivantes le 20 de chaque mois;

Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité d’apurement à sa date, la totalité de la créance restante deviendra de plein droit exigible quinze jours après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception de régulariser l’échéance impayée restée sans effet;

Condamne in solidum Monsieur [M] [W] et Madame [I] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] [Adresse 3] la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Rejette toutes autres demandes;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision,

Condamne in solidum Monsieur [M] [W] et Madame [I] [W] aux dépens;

Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;

Le Greffier Le Juge

 


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