Tribunal judiciaire de Bobigny, 17 janvier 2025, RG n° 24/08655
Tribunal judiciaire de Bobigny, 17 janvier 2025, RG n° 24/08655

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Résiliation de bail pour loyers impayés et indemnité d’occupation

Résumé

Contrat de location

La société IMMOBILIERE 3F a conclu un contrat de location avec Madame [K] [T] le 25 mai 2023 pour un box situé à [Adresse 6] à [Localité 9], avec un loyer mensuel de 70,31 euros.

Commandement de payer

Le 5 mars 2024, un commandement a été signifié à Madame [T] pour le paiement de 285,39 euros, correspondant aux loyers impayés.

Demande au tribunal

Le 26 juin 2024, la société IMMOBILIERE 3F a assigné Madame [T] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, demandant la résiliation du bail pour non-paiement, l’expulsion de la défenderesse, et le paiement de diverses sommes dues.

Audience et précisions

Lors de l’audience du 4 novembre 2024, la société a précisé que la dette locative s’élevait à 658,39 euros, incluant les termes jusqu’à septembre 2024. Madame [T] ne s’est pas présentée.

Motifs de la décision

Le tribunal a constaté que le bail contenait une clause de résiliation pour non-paiement, et que le commandement était resté sans effet pendant plus de quinze jours, entraînant la résiliation du bail au 21 mars 2024.

Indemnité d’occupation

Le tribunal a décidé d’accorder une indemnité mensuelle d’occupation à la société IMMOBILIERE 3F, équivalente au montant du loyer, à compter du 1er avril 2024 jusqu’à la libération des lieux.

Décision finale

Le tribunal a condamné Madame [T] à payer 201,79 euros pour les loyers dus, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation. Il a également précisé que l’expulsion pourrait être effectuée selon les procédures civiles d’exécution. Les demandes supplémentaires ont été rejetées.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/08655 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6CP

Minute :

Société IMMOBILIERE 3 F
Représentant : Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220

C/

Madame [K] [T]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me KACEM

Copie délivrée à :
Mme [T]

Le 17 janvier 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 17 janvier 2025 ;

par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l’audience publique du 04 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

La société IMMOBILIERE 3 F, SA D’HLM, ayant son siège social [Adresse 4]

représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS

D’UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [K] [T], demeurant [Adresse 5]

non comparante

D’AUTRE PART

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat du 25 mai 2023, la société IMMOBILIERE 3F société anonyme d’HLM, a donné en location à Madame [K] [T], à compter du 25 mai 2023, un box n° 3048P-0081 situé [Adresse 6] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 70,31 euros (TVA éventuelle incluse).

Par procès-verbal de signification en l’étude du commissaire de justice instrumentaire du 5mars 2024 , la société IMMOBILIERE 3F a fait commandement à Madame [T] de lui payer la somme de 285,39 euros due au titre des loyers.

Par assignation signifiée en l’étude du commissaire de justice instrumentaire le 26 juin 2024, la société IMMOBILIÈRE 3F demande au tribunal judiciaire de Bobigny Pôle de proximité:

-de constater et, subsidiairement, de prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et charges

-d’ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier

-de dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 à R 433-7, R 441-1, R 442-1 et R 451-1 à R 451-4 du code des procédures civiles

-de condamner Madame [T] à lui payer la somme de 507,90 euros avec intérêts à compter du commandement et les loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation

-de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la reprise effective des lieux

-de condamner Madame [T] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens y compris le coût du commandement.

A l’appui, elle fait valoir que les loyers étant irrégulièrement payés, elle a fait délivrer à Madame [T], le 5 mars 2024, un commandement de payer la somme de 285,39 euros due au 12 février 2024, rappelant la clause résolutoire, dont les causes n’ont pas été réglées dans le délai imparti.

A l’audience du 4 novembre 2024, la société Immobilière IMMOBILIERE 3F précise que la dette locative dont elle demande paiement est de 658,39 euros, terme de septembre 2024 inclus et maintient ses demandes initiales pour le surplus.

Madame [T] ne comparaît pas.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort

Se déclare incompétent pour statuer sur la demande formée par la société IMMOBILIÈRE 3F au titre de “l’assistance du commissaire de police et de la force publique” et la renvoie à mieux se pourvoir;

Constate au 21 mars 2024, la résiliation du contrat conclu le 25 mai 2023 entre la société IMMOBILIERE 3F et Madame [K] [T] ayant pour objet la location d’un box n° 3048P-0081 situé [Adresse 6] à [Localité 9];

Condamne Madame [K] [T] à payer en deniers ou quittances à la société IMMOBILIERE 3F la somme totale de 201,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars , au titre des loyers dus terme du mois de mars 2024 inclus et, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel du loyer qui variera comme il aurait varié si le bail s’était poursuivi;

Dit qu’à défaut de libérer volontairement les lieux, Madame [K] [T] pourra en être expulsée dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution;

Rejette le surplus des demandes;

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit;

Condamne Madame [K][T] aux dépens, à l’exclusion du coût du commandement du 5mars 2024;

Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;

Le présent jugement a été signé à la minute par le Président et le Greffier.

Le Greffier, Le Président,

 


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