Tribunal judiciaire de Bobigny, 17 janvier 2025, RG n° 24/08589
Tribunal judiciaire de Bobigny, 17 janvier 2025, RG n° 24/08589

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Résiliation de bail et modalités de paiement en cas d’impayé locatif

Résumé

Contrat de location

La société IMMOBILIERE 3F a conclu un contrat de location avec Monsieur [W] [Z] le 30 juin 2020, pour un logement situé à [Adresse 5] à [Localité 8]. Le loyer mensuel convenu était de 412,09 euros, hors charges. En parallèle, Monsieur [Z] a souscrit un « contrat confort » pour une redevance mensuelle de 5,47 euros.

Commandement de payer

Le 12 février 2024, la société IMMOBILIERE 3F a signifié à Monsieur [Z] un commandement de payer la somme de 3 760,16 euros, correspondant aux loyers et charges impayés.

Assignation en justice

Le 26 juin 2024, IMMOBILIERE 3F a assigné Monsieur [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny, demandant la résiliation du bail pour non-paiement, l’expulsion de Monsieur [Z] et le paiement de diverses sommes, y compris des intérêts et des frais.

Audience et situation de Monsieur [Z]

Lors de l’audience du 4 novembre 2024, IMMOBILIERE 3F a précisé que la dette locative s’élevait à 4 675,80 euros. Monsieur [Z] a exprimé son souhait de rester dans le logement, expliquant sa situation financière difficile due à la perte de son emploi. Il a proposé de rembourser sa dette par mensualités de 100 euros.

Décision du juge

Le juge a constaté la résiliation du bail, en raison du non-paiement des loyers. Il a également autorisé Monsieur [Z] à rembourser sa dette par mensualités, tout en stipulant que le non-paiement d’une échéance entraînerait la reprise des effets de la clause résolutoire et l’expulsion de Monsieur [Z].

Frais et dépens

Le juge a décidé que chaque partie supporterait ses propres frais, mais a condamné Monsieur [Z] aux dépens, y compris le coût du commandement. L’exécution provisoire du jugement a été déclarée de droit.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/08589 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5YR

Minute :

Société SOCIETE IMMOBILIERE 3 F
Représentant : Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220

C/

Monsieur [W] [Z]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me KACEM

Copie délivrée à :
M. [Z]

Le 17 janvier 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 17 janvier 2025 ;

par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l’audience publique du 04 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

La société IMMOBILIERE 3 F, SA D’HLM, ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS

D’UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 5]

comparant en personne

D’AUTRE PART

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat du 30 juin 2020, la société IMMOBILIERE 3F, a donné en location à Monsieur [W] [Z], à compter du 30 juin 2020, un logement numéro S649L-0003 situé [Adresse 5] à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel de 412,09 euros hors provision sur charges.

Par contrat distinct du même jour Monsieur [Z] a souscrit un “contrat confort” moyennant une redevance mensuelle de 5,47 euros.

Par procès-verbal de signification en l’étude du commissaire de justice instrumentaire du 12 février 2024, la société IMMOBILIERE 3F a fait commandement à Monsieur [Z] de lui payer la somme de 3 760,16 euros due au titre des loyers et charges.
.
Par assignation du 26 juin 2024, la Société IMMOBILIÈRE 3F, Société Anonyme d’HLM demande au juge des contentieux de la protection de Bobigny:

-de constater et, subsidiairement, de prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et charges

-d’ordonner l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier

-de dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 à R 433-7, R 441-1, R 442-1 et R 451-1 à R 451-4 du code des procédures civiles

-de condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 4 675,80 euros avec intérêts à compter du commandement, les loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation

-de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et de condamner Monsieur [Z] à due concurrence

-de condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens y compris le coût du commandement.

Elle demande qu’il soit rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

A l’appui, elle fait valoir que les causes du commandement du 12 février 2024 n’ont pas été réglées dans le délai de sorte que le clause résolutoire est acquise.

Copie de cette assignation a été adressée au Préfet de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 26 juin 2024.

A l’audience du 4 novembre 2024, la société IMMOBILIERE 3F précise que la dette locative dont elle demande paiement est de 4 675,80 euros, terme de septembre 2024 inclus et maintient ses demandes initiales pour le surplus.
Elle ajoute que Monsieur [Z] a repris le paiement des loyers depuis quelques mois.

Monsieur [Z] indique qu’il souhaite rester dans le logement.
Il ajoute qu’il a perdu son emploi et n ’a perçu aucune allocation de chômage pendant trois mois et qu’il devrait bénéficier d’une formation à partir du 5 novembre, puis d’une embauche en tant qu’agent de piste de nuit.
Il propose de s’acquitter par mensualités de 100 euros en plus du loyer courant et précise qu’il n’a pas déposé de dossier de surendettement.

La société IMMOBILIERE 3F indique qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais suspendant les effets de la clause résolutoire.

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire, en premier ressort

Se déclare incompétent pour statuer sur la demande formée par la société IMMOBILIÈRE 3F au titre de “l’assistance du commissaire de police et de la force publique” et la renvoie à mieux se pourvoir;

Constate la résiliation du bail conclu entre la société IMMOBILIÈRE 3F et Monsieur [W] [Z] , ayant pour objet un logement numéro S649L-0003 situé [Adresse 5] à [Localité 8] ;

Condamne Monsieur [W] [Z] à payer en deniers ou quittances à la société IMMOBILIÈRE 3F la somme totale de la somme de 4 633,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 sur la somme de 3 760,16 euros et à compter de l’assignation pour le surplus au titre des loyers, charges et provisions sur charges dus terme de septembre 2024 inclus ;

Dit que Monsieur [W] [Z] se libérera valablement en trente cinq mensualités de 100,00 euros, puis une mensualité correspondant au reliquat, en plus du loyer courant, payables à la même date que le loyer courant, la première le mois suivant celui de la signification du présent jugement ;

Dit que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital;

Dit que pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause résolutoire seront suspendus et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si Monsieur [W] [Z] s’est acquitté de sa dette selon les modalités ci-dessus définies;

Dit qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer courant ou d’une seule mensualité d’apurement à sa date, la totalité de la créance restante deviendra de plein droit exigible quinze jours après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception de régulariser l’échéance impayée restée sans effet;

Dit que, dans ce cas, la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet à l’expiration de ce délai;

Dit que dans ce cas, faute d’avoir volontairement libéré les lieux, Monsieur [W] [Z], qui sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel du loyer qui variera comme aurait varié le loyer si le bail s’était poursuivi et des charges dûment justifiées au stade de l’exécution, à compter de la date de reprise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux, pourra en être expulsé dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution;

Rejette le surplus des demandes;

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit;

Condamne Monsieur [W] [Z] aux dépens, y compris le coût du commandement du 12 février 2024;

Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;

Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge,

 


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