Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Accès aux urgences : obligation d’exécution d’une résolution collective
→ RésuméExposé du litigeM. et Mme [E] ont assigné le syndicat des copropriétaires et le cabinet Charles Baumann devant le tribunal judiciaire de Bobigny, demandant l’application de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 23 juin 2023. Cette résolution vise à permettre un accès illimité aux véhicules d’urgence et à afficher les horaires d’ouverture du portail. Ils réclament également une provision de 5.000 euros pour préjudice moral, ainsi que des dépens et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 18 novembre 2024, les parties ont soutenu leurs conclusions, M. et Mme [E] modifiant le montant des frais irrépétibles. Demandes des partiesLe syndicat des copropriétaires a demandé au juge de se déclarer incompétent ou de rejeter la demande de référé, tout en sollicitant 2.500 euros au titre de l’article 700. De son côté, le cabinet Charles Baumann a également demandé le rejet des demandes de M. et Mme [E] et a formulé une demande similaire de 2.500 euros. L’affaire a été mise en délibéré pour le 17 janvier 2025. Décès de M. [E]En cours de délibéré, le conseil de M. et Mme [E] a informé le juge du décès de M. [E] survenu le 10 décembre 2024. Les conseils des autres parties ont contesté la recevabilité de cette note, arguant qu’elle n’avait pas été autorisée par le juge. Selon la loi, le décès d’une partie après la clôture des débats n’interrompt pas l’instance, et la décision doit être rendue malgré ce décès. Sur la note en délibéréLe juge a écarté la note en délibéré de M. et Mme [E], précisant que les informations contenues ne pouvaient pas être prises en compte. Il a rappelé que le décès d’une partie ne constitue pas une cause d’interruption de l’instance et qu’aucune demande de réouverture des débats n’avait été formulée. Demande de mise en œuvre de la résolution n°20La résolution n°20 adoptée par l’assemblée générale prévoyait des mesures pour garantir l’accès des véhicules d’urgence à la résidence. Le juge a constaté qu’aucune contestation sérieuse ne justifiait l’absence de mise en œuvre de cette résolution. Le syndicat des copropriétaires a été condamné à exécuter cette résolution, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard. Demande de provisionM. et Mme [E] ont présenté des problèmes de santé qui rendent l’accès aux véhicules médicaux crucial. Le juge a accordé une provision de 2.500 euros pour préjudice moral, en raison du retard du syndicat des copropriétaires dans l’exécution des mesures votées. Autres demandesLe syndicat des copropriétaires et le cabinet Charles Baumann, ayant succombé, ont été condamnés in solidum aux dépens et à verser 2.500 euros à M. et Mme [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge a statué sur les demandes en référé, écartant celles qui n’étaient pas justifiées. ConclusionLe tribunal a rendu sa décision en ordonnant l’exécution de la résolution n°20, assortie d’une astreinte, et a condamné les défendeurs à verser des indemnités à M. et Mme [E]. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01594 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTLU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00055
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Nous, Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 Novembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1159
ET :
LE SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 2] représenté par son syndic, le cabinet Charles BAUMANN
représenté par Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 567
LE CABINET Charles BAUMANN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Amina KHALED TAMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0160
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EXPOSE DU LITIGE
Par exploits du 4 septembre 2024, M. et Mme [E] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], à [Localité 4] (93) (le syndicat des copropriétaires) ainsi que la société Cabinet Charles Baumann (le cabinet Charles Baumann) devant le tribunal judiciaire de Bobigny auquel ils demandent, au visa des articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 834 et 835 du code de procédure civile de condamner le syndicat des copropriétaires et le cabinet Charles Baumann à faire appliquer la résolution n°20 de l’assemblée générale du 23 juin 2023 en procédant à la reprogrammation de l’émetteur en accès illimité et à afficher les horaires d’ouverture du portail, sous astreinte, au paiement d’une provision de 5.000 euros au titre du préjudice moral, outre les dépens et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont comparu à l’audience du 18 novembre 2024 et ont déposé des conclusions qu’elles ont soutenues oralement.
A l’audience, M. et Mme [E] réitèrent les prétentions contenues au terme de leur assignation à l’exception des frais irrépétibles dont le montant est désormais de 5.000 euros.
Le syndicat des copropriétaires demande au juge des référés de se déclarer incompétent et subsidiairement de dire n’y avoir lieu à référé sur la mesure sollicitée et sur la demande de provision outre une demande de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cabinet Charles Baumann demande au juge des référés de dire n’y avoir lieu à référé et de débouter M. et Mme [E] de leurs demandes outre une demande de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mis en délibéré au 17 janvier 2025.
En cours de délibéré, le conseil de M. et Mme [E] a envoyé une note en délibéré. Aux termes de cette note en délibéré, le conseil de M. et Mme [E] informe le juge du décès de M. [E] survenu le 10 décembre 2024. Les conseils du syndicat des copropriétaires et du cabinet Charles Baumann s’opposent à la recevabilité de cette note en délibéré en l’absence d’une autorisation expresse du juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Ecarte la note en délibéré du conseil de M. et Mme [E] du 17 décembre 2024 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires et le cabinet Charles Baumann à exécuter la résolution n°20 de l’assemblée générale du 23 juin 2023 en prenant les mesures nécessaires à permettre l’accès à la résidence aux véhicules d’urgences et taxis conventionnés à toute heure du jour et de la nuit et Dit que la condamnation sera assortie d’une astreinte due in solidum par le syndicat des copropriétaires et le cabinet Charles Baumann d’un montant de 100 euros par jour de retard commençant à courir quatre mois après la signification de la présente ordonnance et pour une durée de quatre mois ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires et le cabinet Charles Baumann à payer à M. et Mme [E] la somme de 2.500 euros à titre de provision sur leur préjudice moral ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires et le cabinet Charles Baumann à payer à M. et Mme [E] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires et le cabinet Charles Baumann aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de mesures provisoires ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 JANVIER 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mechtilde CARLIER
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