Tribunal judiciaire de Bobigny, 17 janvier 2025, RG n° 24/00713
Tribunal judiciaire de Bobigny, 17 janvier 2025, RG n° 24/00713

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Résiliation de bail et obligations locatives en cas de loyers impayés

Résumé

Contrat de location

Monsieur [X] [N] a loué un appartement et une cave à Monsieur [M] [W] par un contrat signé le 2 juillet 2014, avec un loyer mensuel de 550 euros et une provision sur charges de 100 euros, à compter du 3 juillet 2014.

Commandement de payer

Le 7 septembre 2023, un commandement de payer a été signifié à Monsieur [W] par Monsieur [N], lui réclamant la somme de 8 520 euros pour loyers et charges impayés jusqu’au 31 août 2023.

Demande en justice

Le 27 décembre 2023, Monsieur [N] a assigné Monsieur [W] devant le juge des contentieux de la protection, demandant la résiliation du bail, la libération des lieux, et le paiement d’une somme totale de 10 559,63 euros pour arriérés de loyers et indemnités d’occupation.

Audience et contestations

Lors de l’audience du 4 mars 2024, Monsieur [N] a ajusté la dette à 10 709,83 euros, tandis que Monsieur [W] a contesté le montant, affirmant devoir seulement 8 550 euros. L’affaire a été renvoyée pour permettre à Monsieur [N] de fournir un relevé de compte actualisé.

État des lieux et régularisations

À l’audience du 6 mai 2024, Monsieur [N] a présenté un décompte actualisé de 10 324,49 euros, sans retour de Monsieur [W]. Ce dernier a réclamé des dommages-intérêts pour ne pas avoir reçu de quittances de loyer, ce qui l’aurait empêché de bénéficier d’allocations de logement.

Réouverture des débats

Le juge a ordonné la réouverture des débats pour le 4 novembre 2024, demandant à chaque partie de produire des documents justificatifs concernant les paiements et la situation financière.

Décision du juge

Le juge a constaté la résiliation du bail au 8 novembre 2023, ordonnant l’expulsion de Monsieur [W] si les lieux n’étaient pas libérés. Il a également condamné Monsieur [W] à payer 2 624,49 euros pour loyers et charges, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2023.

Demande de dommages-intérêts

La demande de Monsieur [W] pour des dommages-intérêts a été rejetée, le juge n’ayant pas trouvé de lien entre le non-versement des allocations de logement et le comportement de Monsieur [N].

Frais de justice

Les frais de justice ont été laissés à la charge de chaque partie, tandis que Monsieur [W] a été condamné aux dépens, y compris le coût du commandement de payer.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
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[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/00713 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YXME

Minute :

Monsieur [X] [N]
Représentant : Me Maya GHOZALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D152

C/

Monsieur [M] [W]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me GHOZALI

Copie délivrée à :
M. [W]

Le 17 janvier 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 17 janvier 2025 ;

par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l’audience publique du 04 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Maya GHOZALI, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Anaïs DELAGE, avocat au barreau de PARIS

D’UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 4]

comparant en personne

D’AUTRE PART

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat du 2 juillet 2014, Monsieur [X] [N] a donné en location à Monsieur [M] [W], à compter du 3 juillet 2014, un appartement et une cave n°7 situés [Adresse 5] à [Localité 8] , moyennant un loyer mensuel de 550 euros et une provision sur charges de 100 euros payables d’avance.

Par procès-verbal de signification à domicile du 7 septembre 2023, Monsieur [N] a fait commandement à Monsieur [W] de lui payer la somme de 8 520 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 août 2023.

Par assignation du 27 décembre 2023, Monsieur [N] demande au juge des contentieux de la protection:

-de juger que la résiliation du bail est intervenue le 19 octobre 2023 à minuit

-d’ordonner la libération des lieux par Monsieur [W] et la remise des clefs après établissement d’un état des lieux de sortie

-de condamner Monsieur [W] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision et jusqu’à complète libération des lieux

-d’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] et tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin

de juger que Monsieur [W] est débiteur de la somme de 9 259,63 euros au titre de l’arriéré de loyer arrêté au 19 octobre 2023

-de fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 octobre 2023 à 650 euros et de condamner Monsieur [W] à lui payer cette somme jusqu’à complète libération des lieux

-de condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 10 559,63 euros au titre des arriérés de loyers et de l’indemnité d’occupation, déduction faite du dépôt de garantie

-d’ordonner la compensation entre le dépôt de garantie et l’arriéré de loyer

-de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens

A l’appui, il fait valoir que les causes du commandement n’ont pas été réglées, de sorte que la clause résolutoire est acquise.

Copie de cette assignation a été adressée au Préfet de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 28 décembre 2023.

A l’audience du 4 mars 2024, Monsieur [N] précise que la dette locative dont il demande paiement est de 10 709,83 euros et maintient ses demandes initiales pour le surplus.
Il s’oppose à tous délais de paiement, faisant valoir que Monsieur [W], qui bénéficie d’un contrat de travail depuis décembre 2023 ne justifie pas de ses facultés.

Monsieur [W] indique qu’il a retrouvé un emploi.
Il ajoute qu’il conteste la dette et estime devoir la somme de 8 550 euros et non celle de 8 687,48 euros comme mentionné sur le commandement de septembre 2023.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mai 2024 afin que Monsieur [N] adresse un relevé de compte locataire actualisé à Monsieur [W] sous quinzaine et que celui-ci lui fasse parvenir ses observations sur le décompte de la somme sollicitée au plus tard le 5 avril 2024.

A l’audience du 6 mai 2024, Monsieur [N] indique qu’il a transmis au locataire un décompte actualisé le 22 mars 2024 pour la somme de 10 324,49 euros et n’a pas eu de retour de sa part.

Monsieur [W] répond qu’il estime devoir 8 550 euros; qu’il n’a jamais reçu de courrier de régularisation des charges et estime donc qu’il ne les doit pas.
Il ajoute qu’en ne lui délivrant pas les quittances de loyer, Monsieur [N] lui a causé un préjudice le privant de la possibilité de percevoir l’APL à laquelle il avait droit et demande 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour cette raison.

Il indique qu’il souhaite rester dans le logement e t propose de s’acquitter par mensualités de 150 euros en plus du loyer courant.

Monsieur [N] répond que les quittances de loyer sont délivrées à la condition que les loyers soient payés et conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts faisant valoir qu’elle n’est pas fondée.
Il s’oppose à l’octroi de délais aux motifs que, depuis l’assignation, Monsieur [W] a procédé à 4 règlements et ne démontre pas qu’il est en situation de régler sa dette.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024.

Par décision revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 novembre 2024 et invité:

-Monsieur [X] [N] à produire le procès-verbal de signification du commandement de payer et un relevé de compte locataire actualisé à la date la plus proche de l’audience de réouverture des débats

-Monsieur [M] [W] à comparaître et à produire tous justificatifs des paiement éventuellement intervenus depuis l’audience du 6 mai 2024, de sa situation actuelle de charges et de ressources et, le cas échéant, du rappel d’APL intervenu

A l’audience de réouverture des débats, Monsieur [N] demande la somme de 10 116,61 euros, terme d’octobre 2024 inclus et maintient ses demandes initiales pour le surplus.

Monsieur [W] soutient qu’il doit la somme de 8 500 euros et qu’il ne doit pas les charges n’ayant pas reçu les régularisations.
Il maintient ses demandes de dommages-intérêts et de délais suspensifs, proposant de s’acquitter par mensualités de 100 euros en plus du loyer et indiquant qu’il est reconnu prioritaire DALO.
Il précise qu’il n’a pas déposé de dossier de surendettement.

Monsieur [N] répond que les régularisations de charges sont dans les pièces produites aux débats qui ont été communiquées.
Il s’oppose à l’octroi de tous délais.

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement public, mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

Constate au 8 novembre 2023 la résiliation du bail conclu le 6 janvier 2021 entre Monsieur [M] [W] et Monsieur [X] [N] ayant pour objet un appartement et une cave n°7 situés [Adresse 5] à [Localité 8] ;

Dit qu’à défaut de libérer volontairement les lieux, Monsieur [M] [W] pourra en être expulsé dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamne Monsieur [M] [W] à payer Monsieur [X] [N] en deniers ou quittance la somme 2 624,49 euros au titre des loyers, charges et provisions sur charges, terme de novembre 2023 inclus et, à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel du loyer qui variera comme aurait varié le loyer si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges dûment justifiées;

Rejette toutes autres demandes;

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit;

Condamne Monsieur [M] [W] aux dépens;

Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;

Le présent jugement a été signé à la minute par le juge et le greffier.

Le greffier, Le juge,

 


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