Tribunal judiciaire de Bobigny, 17 janvier 2025, RG n° 23/00884
Tribunal judiciaire de Bobigny, 17 janvier 2025, RG n° 23/00884
Accident et Reconnaissance de Faute Inexcusable

Le 24 février 2015, M. [A] [H] a subi un accident du travail entraînant une chute lors de l’exécution de ses tâches en tant que technicien. Le tribunal judiciaire de Bobigny, par jugement du 3 octobre 2023, a reconnu la faute inexcusable de l’employeur, la société anonyme [8], et a ordonné la majoration de la rente ainsi qu’une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis par M. [H].

Requêtes de la Société Anonyme [8]

Suite à ce jugement, la société [8] a déposé une requête en omission de statuer, demandant que le taux d’incapacité opposable soit fixé à 30 % et que certaines missions d’expertise soient retranchées. Le juge a rejeté cette requête par ordonnance du 22 décembre 2023, et l’expert a soumis son rapport le 6 mars 2024.

Audiences et Demandes d’Indemnisation

L’affaire a été renvoyée à plusieurs audiences, avec des demandes d’indemnisation de M. [H] s’élevant à des montants significatifs pour divers préjudices, y compris des souffrances physiques et morales, des préjudices esthétiques, et des pertes de qualité de vie. La société [8] a contesté ces demandes, proposant des montants inférieurs.

Évaluation des Préjudices par l’Expert

L’expert a évalué les souffrances de M. [H] et a noté des complications telles qu’une algodystrophie et des troubles psychologiques. Il a également mentionné la nécessité d’une assistance par une tierce personne et a évalué le déficit fonctionnel permanent à 22 %.

Décision du Tribunal

Le tribunal a statué sur les demandes d’indemnisation, allouant des sommes spécifiques pour chaque chef de préjudice, tout en précisant que la réparation des préjudices serait versée directement par la CPAM, qui récupérera les montants auprès de l’employeur. La société [8] a été condamnée à verser des frais d’assistance et à supporter les dépens.

Conclusion et Exécution Provisoire

Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de sa décision et a rappelé que tout appel devait être interjeté dans un délai d’un mois. Les montants alloués à M. [H] ont été détaillés, incluant des indemnités pour souffrances, préjudices esthétiques, et autres frais liés à l’accident.

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