Tribunal judiciaire de Bobigny, 16 janvier 2025, RG n° 25/00215
Tribunal judiciaire de Bobigny, 16 janvier 2025, RG n° 25/00215

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Hospitalisation psychiatrique : évaluation de la nécessité des soins et des libertés individuelles.

Résumé

Identification de la personne en soins psychiatriques

Madame [B] [E], née le 06 juillet 1958 à [Localité 5], est hospitalisée au GHU [Localité 6]-Psychiatrie & Neurosciences. Elle est représentée par Me CHEMLALI Mabrouka, avocat commis d’office.

Origine de la saisine

La saisine a été initiée par Monsieur le Préfet de police, qui est absent lors des procédures. Le GHU [Localité 6]-Psychiatrie & Neurosciences et le ministère public sont également absents, ce dernier ayant toutefois transmis ses observations par écrit le 15 janvier 2025.

Admission en soins psychiatriques

Le 28 février 2015, le représentant de l’État a prononcé l’admission de Madame [B] [E] en soins psychiatriques sur la base de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Depuis le 29 juillet 2024, elle est sous hospitalisation complète au sein de l’établissement.

Procédure judiciaire

Le 9 janvier 2025, le représentant de l’État a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger l’hospitalisation complète de Madame [B] [E]. Le ministère public a exprimé son avis par écrit le 15 janvier 2025. Lors de l’audience du 16 janvier 2025, les observations de Me CHEMLALI ont été entendues, et l’affaire a été mise en délibéré.

Motifs de la poursuite des soins

Conformément à l’article L. 3213-1, l’admission en soins psychiatriques est justifiée par la nécessité de soins pour des troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes. L’article L. 3211-12-1 stipule que l’hospitalisation complète doit être réévaluée par le juge dans un délai de six mois. Madame [B] [E] n’a pas souhaité participer à l’audience.

Évaluation clinique

Les certificats mensuels depuis août 2024 indiquent la nécessité de poursuivre l’hospitalisation en raison de la persistance de troubles psychiques, malgré quelques améliorations. Le dernier certificat du 23 décembre 2024 mentionne un meilleur contact, mais aussi des symptômes de dissociation psychique et un déni des troubles.

Décision du juge

Le juge des libertés et de la détention a conclu que le maintien de Madame [B] [E] en hospitalisation complète sans consentement est nécessaire pour lui fournir les soins adaptés. La décision a été prise après des débats en audience publique, et la poursuite de l’hospitalisation a été autorisée, avec les dépens à la charge de l’État. L’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Conclusion

La décision a été rendue à Bobigny le 16 janvier 2025, par le juge des libertés et de la détention, et notifiée au parquet.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

N° RG 25/00215 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PAV
MINUTE: 25/88

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [B] [E]
née le 06 Juillet 1958 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: GHU [Localité 6]-Psychiatrie & Neurosciences

absente représentée par de Me CHEMLALI Mabrouka, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PREFET DE POLICE
Absent

INTERVENANT

GHU [Localité 6]-Psychiatrie & Neurosciences
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 janvier 2025

Le 28 Février 2015, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [B] [E].

Le 29 Juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.

Depuis cette date, Madame [B] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du GHU [Localité 6]-Psychiatrie & Neurosciences .

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [B] [E] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 09 Janvier 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [E].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du le 15 janvier 2025

A l’audience du 16 Janvier 2025, Me CHEMLALI Mabrouka, conseil de Madame [B] [E], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], [Adresse 2] – [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame Madame [B] [E]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], [Adresse 2] – [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [E];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 16 Janvier 2025

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

 


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