Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Hospitalisation psychiatrique : évaluation de la nécessité des soins et des libertés individuelles.
→ RésuméIdentification de la personne en soins psychiatriquesMadame [B] [E], née le 06 juillet 1958 à [Localité 5], est hospitalisée au GHU [Localité 6]-Psychiatrie & Neurosciences. Elle est représentée par Me CHEMLALI Mabrouka, avocat commis d’office. Origine de la saisineLa saisine a été initiée par Monsieur le Préfet de police, qui est absent lors des procédures. Le GHU [Localité 6]-Psychiatrie & Neurosciences et le ministère public sont également absents, ce dernier ayant toutefois transmis ses observations par écrit le 15 janvier 2025. Admission en soins psychiatriquesLe 28 février 2015, le représentant de l’État a prononcé l’admission de Madame [B] [E] en soins psychiatriques sur la base de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Depuis le 29 juillet 2024, elle est sous hospitalisation complète au sein de l’établissement. Procédure judiciaireLe 9 janvier 2025, le représentant de l’État a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger l’hospitalisation complète de Madame [B] [E]. Le ministère public a exprimé son avis par écrit le 15 janvier 2025. Lors de l’audience du 16 janvier 2025, les observations de Me CHEMLALI ont été entendues, et l’affaire a été mise en délibéré. Motifs de la poursuite des soinsConformément à l’article L. 3213-1, l’admission en soins psychiatriques est justifiée par la nécessité de soins pour des troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes. L’article L. 3211-12-1 stipule que l’hospitalisation complète doit être réévaluée par le juge dans un délai de six mois. Madame [B] [E] n’a pas souhaité participer à l’audience. Évaluation cliniqueLes certificats mensuels depuis août 2024 indiquent la nécessité de poursuivre l’hospitalisation en raison de la persistance de troubles psychiques, malgré quelques améliorations. Le dernier certificat du 23 décembre 2024 mentionne un meilleur contact, mais aussi des symptômes de dissociation psychique et un déni des troubles. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a conclu que le maintien de Madame [B] [E] en hospitalisation complète sans consentement est nécessaire pour lui fournir les soins adaptés. La décision a été prise après des débats en audience publique, et la poursuite de l’hospitalisation a été autorisée, avec les dépens à la charge de l’État. L’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. ConclusionLa décision a été rendue à Bobigny le 16 janvier 2025, par le juge des libertés et de la détention, et notifiée au parquet. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/00215 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PAV
MINUTE: 25/88
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [B] [E]
née le 06 Juillet 1958 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: GHU [Localité 6]-Psychiatrie & Neurosciences
absente représentée par de Me CHEMLALI Mabrouka, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PREFET DE POLICE
Absent
INTERVENANT
GHU [Localité 6]-Psychiatrie & Neurosciences
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 janvier 2025
Le 28 Février 2015, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [B] [E].
Le 29 Juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Madame [B] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du GHU [Localité 6]-Psychiatrie & Neurosciences .
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [B] [E] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 09 Janvier 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du le 15 janvier 2025
A l’audience du 16 Janvier 2025, Me CHEMLALI Mabrouka, conseil de Madame [B] [E], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], [Adresse 2] – [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame Madame [B] [E]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], [Adresse 2] – [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [E];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 16 Janvier 2025
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
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