Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Résiliation de bail et expulsion pour loyers impayés
→ RésuméContexte du litigeLa société MUTALLIANCE a signé un bail commercial avec la société BK FOOD le 29 novembre 2021 pour des locaux situés à [Adresse 1] à [Localité 3]. Suite à des loyers impayés, un commandement de payer a été délivré à BK FOOD le 31 octobre 2023, pour un montant principal de 39.328,80 euros. Procédure judiciaireLe 9 juillet 2024, MUTALLIANCE a assigné BK FOOD en référé pour faire constater la résiliation du bail, demander l’expulsion de BK FOOD, la séquestration des meubles, et obtenir le paiement de sommes provisionnelles. L’affaire a été entendue le 28 novembre 2024, où MUTALLIANCE a actualisé sa créance à 64.088,82 euros. Arguments des partiesBK FOOD a demandé l’annulation du commandement de payer et des délais de paiement, tout en invoquant des difficultés de trésorerie et des virements récents. MUTALLIANCE, quant à elle, s’est opposée à ces demandes et a maintenu ses prétentions. Décision du tribunalLe tribunal a rejeté la demande d’annulation du commandement de payer, constatant que le bail avait été résilié de plein droit le 1er décembre 2023. Il a ordonné l’expulsion de BK FOOD et a condamné cette dernière à verser une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux, ainsi qu’une somme provisionnelle de 62.915,97 euros pour les arriérés de loyer. Conséquences financièresBK FOOD a été condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer et les frais d’exécution. De plus, elle a été condamnée à verser 1.500 euros à MUTALLIANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision est exécutoire par provision. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01505 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZREE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00105
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 novembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société MUTALLIANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jonathan SEBBAGH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1279
ET :
La Société BK FOOD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hugo WINCKLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 649
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 novembre 2021, la société MUTALLIANCE a consenti à la société BK FOOD un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3].
Des loyers étant demeurés impayés, la société MUTALLIANCE a fait délivrer à BK FOOD un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 39.328,80 en date du 31 octobre 2023.
Par acte délivré le 9 juillet 2024, la société MUTALLIANCE a assigné la société BK FOOD en référé devant le président de ce tribunal aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail pour défaut de paiement des loyers et charges ;Ordonner l’expulsion immédiate de la société BK FOOD ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;Ordonner la séquestration des meubles garnissant les locaux ;Condamner la société BK FOOD à lui payer à titre provisionnel :une somme de 53.564,36 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 28 juin 2024 ; une indemnité d’occupation mensuelle égale à une fois et demi le dernier loyer majoré des charges et taxes, soit la somme mensuelle de 6.367,79 euros, jusqu’à la libération complète des locaux ;Condamner la société BK FOOD au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y compris le coût du commandement de payer de l’exécution de la décision à intervenir et de ses suites.
Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 novembre 2024.
A l’audience, la société MUTALLIANCE actualise sa créance à la somme de 64.088,82 euros TTC, terme du 4e trimestre 2024 inclus, et maintient ses autres demandes dans les termes de l’assignation. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
À l’audience, par conclusions soutenues oralement, la société BK FOOD demande l’annulation du commandement de payer, le rejet des demandes de condamnations provisionnelles et sollicite des délais de paiement et la condamnation de la société MUTALLIANCE à lui régler la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait état de difficultés de trésorerie transitoire, de récents virements permettant de diminuer la dette locative et de son projet de cession de fonds de commerce.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription en date du 26 juin 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande d’annulation du commandement de payer ;
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 1er décembre 2023 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société BK FOOD ou de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société BK FOOD à régler à la société MUTALLIANCE une indemnité à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société BK FOOD à payer à la société MUTALLIANCE la somme provisionnelle de 62.915,97 euros au titre des arriérés, échéance du 4ème trimestre 2024 incluse ;
Rejetons la demande tendant à l’octroi de délais de paiement ;
Condamnons la société BK FOOD aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que les frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société BK FOOD à payer à la société MUTALLIANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 JANVIER 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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