Tribunal judiciaire de Bobigny, 16 janvier 2025, RG n° 24/00872
Tribunal judiciaire de Bobigny, 16 janvier 2025, RG n° 24/00872

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Évaluation du taux d’incapacité permanente : confirmation des conclusions médicales.

Résumé

Contexte de la demande

M. [L] [P], agent de fabrication au sein de la société [5], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinopathie de l’épaule droite le 9 janvier 2019. Cette demande a été prise en charge par la CPAM de Maine et Loire.

Décision de la CPAM

Le 30 août 2023, la CPAM a notifié à la société [5] un taux d’incapacité permanente de 20 % à compter du 1er juillet 2023, en lien avec la maladie professionnelle déclarée. La société a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui a confirmé le taux d’incapacité le 8 février 2024.

Procédure judiciaire

Le 8 avril 2024, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny pour contester le taux d’IPP attribué à son salarié. L’affaire a été mise à l’audience le 5 décembre 2024, où les parties ont été entendues.

Demandes de la société [5]

La société [5] a demandé au tribunal de réduire le taux d’IPP à 15 % et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale. Elle s’appuie sur l’avis de son médecin conseil, le docteur [O], qui justifie ce taux inférieur.

Position de la CPAM

La CPAM a demandé à ne pas comparaître et a soutenu que le taux de 20 % était conforme au barème, affirmant que l’avis du médecin conseil de la société ne contenait pas d’éléments nouveaux pour remettre en cause ce taux.

Éléments de décision

Le tribunal a examiné les éléments fournis par les deux parties, y compris les constatations médicales et les barèmes d’invalidité. Il a noté que le taux de 20 % était en adéquation avec les séquelles de la maladie professionnelle de M. [L] [P].

Conclusion du tribunal

Le tribunal a débouté la société [5] de toutes ses demandes, a mis les dépens à sa charge et a ordonné l’exécution provisoire de la décision. Il a également précisé que tout appel devait être interjeté dans un délai d’un mois.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00872 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHBL
Jugement du 16 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00872 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHBL
N° de MINUTE : 25/00118

DEMANDEUR

Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304
Substitué par Maître Carole YTURBIDE

DEFENDEUR

CPAM DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 05 Décembre 2024.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge , assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Michel PRADEL

FAITS ET PROCÉDURE

M. [L] [P], salarié de la société [5] en qualité d’agent de fabrication, a formulé le 9 janvier 2019 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « tendinopathie de l’épaule droite » prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Maine et Loire.

Par lettre du 30 août 2023, la CPAM de Maine et Loire a notifié à la société [5] le taux d’incapacité permanente au titre de ce sinistre fixé à 20 % à compter du 1er juillet 2023 pour “MP du 20/04/2018 : tendinopathie chronique de l’épaule droite Séquelles à type de limitation douloureuse moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite dominante”.

La société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM en contestation cette décision qui, par décision du 8 février 2024, a confirmé la décision de la CPAM.
Par requête reçue au greffe le 8 avril 2024, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le taux d’IPP attribué à son salarié.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par conclusions reçues au greffe le 2 octobre 2024 et oralement développées à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

– à titre principal, fixer le taux d’IPP à 15%,
– à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces et désigner un expert ayant pour mission de fixer le taux d’IPP opposable à la société [5] indépendamment de tout état antérieur.

Au soutien de ses demandes, elle se fonde sur l’avis de son médecin conseil, le docteur [O] qui estime qu’un taux d’IPP de 15% est justifié.

Par courrier électronique du 2 décembre 2024, la CPAM de Maine et Loire a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses pièces et conclusions. Elle demande au tribunal de débouter la société [5] de ses demandes.

Elle fait valoir le taux médical d’incapacité permanente partielle de 20% attribué à M. [L] [P] par le médecin conseil de la caisse et confirmé par la CMRA est conforme au barème. Elle ajoute que la CMRA a rendu son avis en prenant connaissance de l’avis du médecin conseil de la l’employeur qui n’apporte aucun élément médical nouveau pouvant remettre en cause le taux d’IPP de 20%.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré 16 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes,

Met les dépens à la charge de la société [5],

Ordonne l’exécution provisoire,

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT

 


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