Tribunal judiciaire de Bobigny, 16 janvier 2025, RG n° 23/06684
Tribunal judiciaire de Bobigny, 16 janvier 2025, RG n° 23/06684

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Inopérabilité des demandes en matière de procédure civile

Résumé

Constitution du bail commercial

Par acte authentique du 10 janvier 2008, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 6] a signé un bail commercial avec la société TM FAST FOOD pour une durée de 12 ans, concernant des locaux situés à [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 5].

Cessions de fonds de commerce

Le 22 novembre 2010, la société TM FAST FOOD a cédé son fonds de commerce à la société en formation SARL YHO. Par la suite, le 22 juillet 2016, la SARL YHO a transféré ce fonds à la SARL ACAK, qui l’a ensuite cédé à la SARL DATH le 17 février 2022.

Commandement de payer et assignation

Le 5 septembre 2023, la SCI [Adresse 6] a signifié un commandement de payer à M. [E] [O] [B] pour des indemnités d’occupation impayées. Le 20 avril 2023, la SCI a assigné la SARL ACAK, M. [E] [O] [B] en tant que liquidateur de la société ACAK, et la SARL DATH devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY, demandant la nullité de la cession du fonds de commerce et la résiliation judiciaire du bail commercial.

Conclusions d’incidents

Le 28 mars 2024, la SARL ACAK, M. [E] [O] [B] et la SARL DATH ont déposé des conclusions d’incident, contestant l’assignation et demandant son rejet pour inopérance. En réponse, la SCI [Adresse 6] a formulé des conclusions le 23 avril 2024, demandant le déboutement des demandes des défendeurs et la recevabilité de son assignation.

Décision du juge de la mise en état

Lors de l’audience du 14 novembre 2024, le juge a constaté que la SARL ACAK et ses co-défendeurs n’avaient pas formulé de demande dans leurs conclusions d’incident. En conséquence, le juge a décidé de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour les conclusions au fond et a réservé les dépens, déboutant la SCI [Adresse 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/06684 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X5HE
Ordonnance du juge de la mise en état
du 14 Novembre 2024

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 16 JANVIER 2025

Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 23/06684 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X5HE
N° de Minute : 25/25

DEMANDEUR

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aurore FAROIGI, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : B1202

C/

DEFENDEURS

S.A.R.L. ACAK
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Abir BEN CHEIKH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 137

S.A.R.L. DATH
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Abir BEN CHEIKH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 137

Monsieur [E] [O] [B] en qualité de liquidateur de la société ACAK
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Abir BEN CHEIKH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 137

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Géraldine HIRIART, Juge de la mise en état assistée aux débats de Zahra AIT, Greffier.

DÉBATS :

Audience publique du 14 novembre 2024.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par Madame Géraldine HIRIART, juge de la mise en état, assistée de Sakina HAFFOU, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 10 janvier 2008, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 6], ci-après désignée SCI [Adresse 6], a conclu avec la société TM FAST FOOD un bail commercial portant sur les locaux désignés COMMERCE 4 sis [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 5] pour une durée de 12 ans à compter du 10 janvier 2008.

Par acte sous signature privée du 22 novembre 2010, la société TM FAST FOOD a cédé le fonds de commerce qu’elle exploitait dans les locaux loués à la société en formation SARL YHO.

Par acte sous signature privée du 22 juillet 2016, la SARL YHO a cédé ce fonds de commerce à la SARL ACAK, qui elle-même l’a cédé à la SARL DATH par acte sous signature privée du 17 février 2022.

Par acte de commissaire de justice du 05 septembre 2023, la SCI [Adresse 6] a signifié à M. [E] [O] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur des indemnités d’occupation impayées.

Par acte de commissaire de justice du 20 avril 2023, la SCI [Adresse 6] a assigné la SARL ACAK, M. [E] [O] [I] en qualité de liquidateur de la société ACAK et la SARL DATH devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de nullité de la cession du fonds de commerce conclue le 10 février 2022 entre la société ACAK et la SARL DATH et de résiliation judiciaire aux torts de la société ACAK du bail commercial conclu le 10 janvier 2008.

Par conclusions d’incident, improprement intitulées « conclusions incidente », notifiées par le RPVA le 28 mars 2024, la SARL ACAK, M. [E] [O] [B] en qualité de liquidateur de la société ACAK et la SARL DATH demandent au Juge de la mise en état de :

« Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

I) In limine litis

L’assignation délivrée à l’encontre de la société ACAK et monsieur [O] [B] est inopérante,

En conséquent, toutes demandes confirmées à leur encontre seront frappées de nullité. ».

Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 23 avril 2024, la SCI [Adresse 6] demande au Juge de la mise en état de :

« DEBOUTER la société ACAK, son liquidateur Monsieur [O] [B], la société DATH de l’intégralité de leurs demandes

JUGER que l’exception de nullité doit à peine d’irrecevabilité être soulevée simultanément et avant toute défense au fond.

JUGER irrecevable la demande de nullité de l’assignation délivrée à la société ACAK et à Monsieur [O] [B] DEBOUTER cette demande ayant été formée postérieurement à la défense au fond.

JUGER recevable l’assignation délivrée à l’encontre de la société ACAK et M. [O] [B]

CONDAMNER in solidum la SARL ACAK, Monsieur [O] [B] [E] et la SARL DATH à payer à la SCI [Adresse 6] 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ».

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties aux conclusions susvisées.

A l’audience incident du 14 novembre 2024, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024 et la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Géraldine HIRIART, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire insusceptible d’appel immédiat conformément à l’article 795 du code de procédure civile,

Constatons que dans leurs conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 28 mars 2024, la SARL ACAK, [E] [O] [B] en qualité de liquidateur de la société SARL ACAK et la SARL DATH n’ont saisi le Juge de la mise en état d’aucune demande ;

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 21 février 2025 à 10 heures pour les conclusions au fond de la SARL ACAK, de [E] [O] [B] en qualité de liquidateur de la société SARL ACAK et de la SARL DATH ;

Réservons les dépens ;

Déboutons la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 6] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de Justice, le 16 janvier 2025

La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, Juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

S. HAFFOU G. HIRIART

 


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