Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Responsabilité du curateur face aux charges de copropriété impayées
→ RésuméPropriété et Succession[X] [P] était propriétaire de deux lots dans un immeuble situé à [Adresse 3] à [Localité 4]. À la suite de son décès le 3 avril 2012, ses fils, M. [I] [D] et M. [M] [D], ont hérité de ses biens. Le 5 décembre 2022, le Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY a désigné la Direction nationale d’interventions domaniales (DNID) comme curateur de la succession vacante d'[X] [P]. Assignation par le Syndicat des CopropriétairesLe 23 juin 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble a assigné la DNID devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY, demandant le paiement de 20.034,78 € pour des charges de copropriété impayées. Cette somme incluait des charges courantes et exceptionnelles ainsi que des frais de recouvrement. Le Syndicat a également demandé des intérêts légaux à partir de diverses mises en demeure et des dommages et intérêts pour résistance abusive. Réponse de la DNIDDans un mémoire daté du 5 mars 2024, la DNID a demandé au Tribunal de statuer sur la demande de paiement des charges et a contesté les demandes de frais de procédure, de capitalisation des intérêts, de dommages et intérêts, ainsi que les dépens. Elle a également précisé qu’elle ne pouvait être tenue au paiement des dettes de la succession que dans la limite de ses actifs. Instruction et PlaidoirieL’instruction de l’affaire a été close par ordonnance le 22 mars 2024, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie au 14 novembre 2024. À l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour une décision prévue le 16 janvier 2025. Décision du TribunalLe Tribunal a statué que le Syndicat des copropriétaires était en droit de réclamer le paiement de 12.464,56 € pour les charges de copropriété et les travaux pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2022. Les intérêts au taux légal ont été ordonnés à compter du jugement. En revanche, le Tribunal a débouté le Syndicat de ses demandes de capitalisation des intérêts, de frais de recouvrement, de dommages et intérêts, ainsi que de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Frais et DépensLa DNID a été condamnée à supporter les dépens de l’instance, avec distraction au profit de l’avocat du Syndicat. Le Tribunal a également précisé que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais irrépétibles. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/06239 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XZJO
N° de MINUTE : 25/00104
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet AMC.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 502
C/
DEFENDEUR
LA DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID), en qualité de currateur à la succession vacante de Madame [P] [X] [U] [Y].
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
[X] [P] était propriétaire des lots n°15 et 93 au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Le 03 avril 2012, [X] [P] est décédée, laissant pour lui succéder ses fils M. [I] [D] et M. [M] [D].
Par ordonnance du 05 décembre 2022 du Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY le service des domaines pris en la personne du Directeur de la Direction nationale d’interventions domaniales a été désigné en qualité de curateur de la succession vacante d’[X] [P].
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a assigné la Direction nationale d’interventions domaniales (DNID) en qualité de curateur de la succession vacante de [X] [P] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal de :
«
CONDAMNER la DNID en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [P] [X] [U] [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]) la somme en principal de 20.034,78 €, à titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 29/05/2023, et représentant :
o 14.387,35 € au titre des charges courantes et exceptionnelles ;
o 5.647,43 € au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
ASSORTIR la condamnation prononcée à l’encontre de la DNID en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [P] [X] [U] [Y] d’une condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal à compter :
o de la mise en demeure notifiée par le cabinet AMC, Syndic, en date du 12/09/2017 d’avoir à payer la somme de 3.918,62 € ;
o de la mise en demeure notifiée par le cabinet AMC, Syndic, en date du 17/11/2017 d’avoir à payer la somme de 5.037,50 € ;
o de la mise en demeure notifiée par le cabinet AMC, Syndic, en date du 21/02/2018 d’avoir à payer la somme de 5.442,39 € ;
o de la mise en demeure notifiée par le cabinet AMC, Syndic, en date du 23/05/2018 d’avoir à payer la somme de 5.847,28 € ;
o de la mise en demeure notifiée par le cabinet AMC, Syndic, en date du 20/09/2018 d’avoir à payer la somme de 6.249,83 € ;
o de la mise en demeure notifiée par le cabinet AMC, Syndic, en date du 30/11/2018 d’avoir à payer la somme de 7.017,39 € ;
o de la mise en demeure notifiée par le cabinet AMC, Syndic, en date du 21/02/2019 d’avoir à payer la somme de 7.473,19 € ;
o de la mise en demeure notifiée par le cabinet AMC, Syndic, en date du 22/05/2019 d’avoir à payer la somme de 7.928,99 € ;
o de la mise en demeure notifiée par le cabinet AMC, Syndic, en date du 11/09/2019 d’avoir à payer la somme de 8.185,52 € ;
o de la mise en demeure notifiée par le cabinet AMC, Syndic, en date du 27/11/2019 d’avoir à payer la somme de 10.265,96 € ;
o de la mise en demeure notifiée par le cabinet AMC, Syndic, en date du 03/03/2020 d’avoir à payer la somme de 11.632,52 € ;
o de la mise en demeure notifiée par le cabinet AMC, Syndic, en date du 17/06/2020 d’avoir à payer la somme de 12.099,08 € ;
o de la mise en demeure notifiée par le cabinet AMC, Syndic, en date du 09/09/2020 d’avoir à payer la somme de 12.565,64 € ;
o de la mise en demeure notifiée par le cabinet AMC, Syndic, en date du 01/12/2020 d’avoir à payer la somme de 14.168,28 € ;
o de la mise en demeure notifiée par le cabinet AMC, Syndic, en date du 11/03/2021 d’avoir à payer la somme de 15.188,02 € ;
o de la mise en demeure notifiée par le cabinet AMC, Syndic, en date du 15/06/2021 d’avoir à payer la somme de 15.688,16 € ;
o de la mise en demeure notifiée par le cabinet AMC, Syndic, en date du 20/09/2021 d’avoir à payer la somme de 16.064,19 € ;
o de la mise en demeure notifiée par le cabinet AMC, Syndic, en date du 30/11/2021 d’avoir à payer la somme de 17.371,93 € ;
o de la mise en demeure notifiée par le cabinet AMC, Syndic, en date du 03/03/2022 d’avoir à payer la somme de 17.872,07 € ;
o de la mise en demeure notifiée par le cabinet AMC, Syndic, en date du 09/06/2022 d’avoir à payer la somme de 18.372,21 € ;
o de la mise en demeure notifiée par le cabinet AMC, Syndic, en date du 21/11/2022 d’avoir à payer la somme de 18.959,31 € ;
o de la présente assignation pour le surplus.
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNER la DNID en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [P] [X] [U] [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 1.900,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER la DNID en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [P] [X] [U] [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4]) une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Eric AUDINEAU, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile. ».
Par mémoire daté du 05 mars 2024 réceptionné par le greffe le 14 mars 2024, le service du Domaine en qualité de curateur à la succession déclarée vacante d’[X] [P] demande au Tribunal de :
– statuer ce que de droit sur la demande de paiement des charges de copropriété et travaux justifiés pour la période du 1er juin 2015 au 29 mai 2023 pour un montant de 20 034,78 euros, la Direction nationale d’interventions domaniales ès qualité s’en rapportant à justice sur ce point ;
– débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement des frais de procédure et de contentieux pour un montant total de 5 647,43 euros ;
– le débouter purement et simplement de sa demande de capitalisation des intérêts annuels échus conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
– le débouter de sa demande de paiement de la somme de 1 900 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil ;
– le débouter de sa demande au titre des dépens ;
– le débouter de sa demande de distraction des dépens au profit de Maître Eric AUDINEAU, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON ;
– statuer ce que de droit s’agissant de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, la Direction nationale d’interventions domaniales ès qualité ne s’y opposant pas ;
– dire qu’en tout état de cause, la Direction nationale d’interventions domaniales ès qualité ne saurait être tenue au paiement des dettes de la succession que dans la limite et jusqu’à concurrence de ses actifs successoraux.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 mars 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 14 novembre 2024.
A l’audience du 14 novembre 2024, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la Direction nationale d’interventions domaniales en qualité de curateur de la succession vacante d’[X] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 12 464,56 au titre des charges de copropriété et de travaux pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2022, appel de fonds du 4ème trimestre 2022 inclus avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à concurrence de l’actif de la succession ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de sa demande au titre des frais nécessaires de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne la Direction nationale d’interventions domaniales en qualité de curateur de la succession vacante d’[X] [P] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Eric AUDINEAU, Avocat au Barreau de PARIS, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
Fait au Palais de Justice, le 16 janvier 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, Juge unique, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
S. HAFFOU G.HIRIART
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