Tribunal judiciaire de Bobigny, 16 janvier 2025, RG n° 23/02045
Tribunal judiciaire de Bobigny, 16 janvier 2025, RG n° 23/02045

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Révision du taux d’incapacité suite à un accident du travail et évaluation des conséquences professionnelles.

Résumé

Accident du travail et prise en charge

Mme [T] [W], employée en tant que chef d’équipe dans la société [5], a subi un accident du travail le 28 mai 2020. Cet accident a été pris en charge par la CPAM de la Seine-Saint-Denis à partir du 22 juin 2020, et son état a été déclaré consolidé le 31 janvier 2023.

Attribution du taux d’incapacité permanente

Le 3 février 2023, la CPAM a notifié à Mme [T] [W] un taux d’incapacité permanente de 8 % en raison de séquelles liées à une crise d’angoisse. Cette décision a été contestée par Mme [T] [W] devant la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé le taux d’incapacité le 21 août 2023.

Procédure judiciaire

Le 14 novembre 2023, Mme [T] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny pour contester la décision de la CPAM. Le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire, confiée au docteur [Y] [I], pour évaluer les séquelles et l’incapacité de Mme [T] [W].

Rapport d’expertise et audience

Le rapport d’expertise a été établi le 24 septembre 2024, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 décembre 2024, où les parties ont été entendues. Mme [T] [W] a demandé que son taux d’IPP soit fixé à 16 % et a sollicité des indemnités.

Observations de la CPAM

La CPAM a soutenu que le taux d’incapacité de 8 % était justifié, en se basant sur les observations de son médecin-conseil, qui a affirmé que l’état de santé de Mme [T] [W] n’était pas lié à son travail.

Décision du tribunal

Le tribunal a décidé de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [T] [W] à 12 %, en tenant compte des conclusions de l’expert. La demande de coefficient professionnel de 4 % a été rejetée, car il n’y avait pas de preuve d’une incidence professionnelle des séquelles sur son employabilité.

Condamnation de la CPAM

La CPAM a été condamnée aux dépens et à verser 1 000 euros à Mme [T] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les frais d’expertise seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie. L’exécution provisoire a été ordonnée.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02045 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YM4R
Jugement du 16 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02045 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YM4R
N° de MINUTE : 25/00121

DEMANDEUR

Madame [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine LORGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P430

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 05 Décembre 2024.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge , assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Antoine LORGET

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [T] [W], salariée de la société [5] en qualité de chef d’équipe, a été victime d’un accident du travail le 28 mai 2020 pris en charge le 22 juin 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, et déclaré consolidé le 31 janvier 2023.
Par lettre du 3 février 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 8 % pour des “séquelles indemnisables d’une crise d’angoisse traité médicalement consistant en la persistance de troubles anxieux et la nécessité de poursuivre le traitement et le suivi spécialisé ”.
Mme [T] [W] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 21 août 2023, notifiée le 19 octobre 2023, confirmé le taux de 8 %.
Par requête reçue le 14 novembre 2023 au greffe, Mme [T] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision.
Par jugement avant dire droit du 24 mai 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [Y] [I] avec pour mission de :
– se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l’entier dossier médical de Mme [T] [W], constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l’assuré,
– examiner Mme [T] [W]
– entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
– décrire les lésions et les séquelles dont Mme [T] [W] a souffert en lien avec son accident du travail du 28 mai 2020,
– dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Mme [T] [W],
– émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % fixé par la CPAM, confirmé par la CMRA, en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
– se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,- faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.Le docteur [I] a établi son rapport d’expertise le 24 septembre 2024, notifié aux parties le 3 octobre 2024.

A l’audience de renvoi du 10 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée dans l’attente de la réception du rapport d’expertise par les parties. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par conclusions après expertises reçues le 2 décembre 2024 au greffe et développées oralement à l’audience, Mme [T] [W], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

– juger que le taux d’IPP de Mme [T] [W] sera fixé à 16%,
– condamner la CPAM de Seine-Saint-Denis à verser à Mme [T] [W] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la CPAM de Seine-Saint-Denis aux dépens.

Elle sollicite de fixer le taux d’IPP à 12% conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire auquel doit s’ajouter un coefficient professionnel de 4%. Elle fait valoir qu’elle travaille à temps partiel thérapeutique et que le médecin du travail envisage de prononcer son inaptitude. Elle expose qu’à 54 ans et sans diplôme elle va être bientôt licenciée pour inaptitude.

Par courriel reçu le 2 décembre 2024 au greffe, Mme [T] [W] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses observations suite expertise reçues le même jour. Elle demande au tribunal de :
– d’écarter les conclusions de l’expert,
– confirmer le taux d’IPP de 8% attribué à Mme [T] [W]

Elle fait valoir les observations du docteur [L], médecin-conseil chef de service, qui conclut que l’état de santé de Mme [T] [W] n’est pas lié au travail, qu’elle travaille à mi-temps chez le même employeur et que le taux de 8% est justifié.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [T] [W] en lien avec les séquelles de son accident du travail du 28 mai 2020 à 12% ;
Renvoie Mme [T] [W] à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis ;

Déboute Mme [T] [W] de sa demande d’attribution d’un coefficient professionnel à hauteur de 4% ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Condamne la CPAM de Seine-Saint-Denis à payer à Mme [T] [W] la somme 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT

 


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