Tribunal judiciaire de Bobigny, 16 janvier 2025, RG n° 23/01988
Tribunal judiciaire de Bobigny, 16 janvier 2025, RG n° 23/01988
Propriétés de M. [X] [Y]

M. [X] [Y] est propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble situé à [Adresse 3], comprenant une cave, un appartement et deux parkings.

Jugement du Tribunal de grande instance

Le 26 janvier 2016, le Tribunal de grande instance de BOBIGNY a condamné M. [X] [Y] à verser des sommes au Syndicat des copropriétaires, incluant 4 003,52 euros pour des appels de fonds, 250 euros de dommages et intérêts, et 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt de la Cour d’appel

Le 5 décembre 2018, la Cour d’appel de PARIS a confirmé en partie le jugement de 2016, en ajoutant une condamnation de 3 136,89 euros pour des charges supplémentaires et 207,60 euros pour des frais de recouvrement, tout en rejetant d’autres demandes.

Nouvelle assignation en 2023

Le 17 février 2023, le Syndicat des copropriétaires a assigné M. [X] [Y] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY pour le paiement d’un arriéré de charges de copropriété s’étalant du 18 juillet 2018 au 1er janvier 2023.

Demandes du Syndicat des copropriétaires

Dans ses conclusions du 18 janvier 2024, le Syndicat a demandé le paiement de 8 883,60 euros pour les charges de copropriété, 2 169,60 euros pour les frais de recouvrement, 1 000 euros de dommages et intérêts, et 2 520 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Réponse de M. [X] [Y]

Dans ses conclusions du 12 octobre 2023, M. [X] [Y] a demandé le déboutement du Syndicat de toutes ses demandes et a proposé de régler 500 euros pour les frais irrépétibles.

Clôture de l’instruction

L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance du 26 avril 2024, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie au 14 novembre 2024, avec délibéré prévu pour le 16 janvier 2025.

Décision du Tribunal

Le Tribunal a constaté que M. [X] [Y] avait réglé l’intégralité des sommes dues au titre des charges de copropriété, déboutant ainsi le Syndicat de sa demande. La demande de dommages et intérêts a également été rejetée, faute de preuve d’un préjudice distinct.

Exécution provisoire et dépens

Le jugement a été déclaré exécutoire de droit par provision. M. [X] [Y] a été condamné aux dépens de l’instance et à verser 500 euros au Syndicat pour les frais irrépétibles.

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