Tribunal judiciaire de Bobigny, 15 janvier 2025, RG n° 24/08554
Tribunal judiciaire de Bobigny, 15 janvier 2025, RG n° 24/08554

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Sursis à expulsion : équilibre entre droits du propriétaire et situation familiale de l’occupante.

Résumé

Contexte de la demande

Madame [K] [T] a déposé une requête le 20 août 2024 pour obtenir un sursis à expulsion de 12 mois, suite à un jugement du 21 décembre 2023 ordonnant son expulsion. Ce jugement a été signifié le 12 janvier 2024, suivi d’un commandement de quitter les lieux. Une tentative d’expulsion a été constatée le 24 juin 2024.

Arguments de Madame [K] [T]

Lors de l’audience du 27 novembre 2024, Madame [K] [T] a soutenu qu’elle vit seule avec ses trois enfants et qu’elle perçoit un salaire d’environ 1.500 euros en tant que fonctionnaire. Elle a également mentionné avoir sollicité l’aide d’une assistante sociale pour son relogement et qu’elle s’acquitte de l’indemnité d’occupation.

Position de la SA LOGIREP

Le conseil de la SA LOGIREP a contesté la demande de sursis, arguant que Madame [K] [T] n’a pas prouvé avoir cherché un relogement et que sa dette locative s’élève à environ 8.000 euros, avec un dossier de surendettement déposé.

Éléments examinés par le juge

Le juge a examiné la situation financière de Madame [K] [T], qui, selon un avis d’imposition, a perçu 22.764 euros en 2023 et reçoit également des prestations sociales. La SA LOGIREP a affirmé que la dette locative avait augmenté, mais le juge a noté que Madame [K] [T] s’acquitte partiellement de l’indemnité d’occupation.

Décision du juge

Le juge a décidé d’accorder un sursis de 10 mois à Madame [K] [T], jusqu’au 15 novembre 2025, pour lui permettre de trouver un logement social. Ce délai est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.

Conséquences de la décision

Si Madame [K] [T] ne respecte pas les conditions de paiement, elle perdra le bénéfice du délai accordé, et la SA LOGIREP pourra reprendre la procédure d’expulsion. Madame [K] [T] a également été condamnée aux dépens, malgré le succès de sa demande de sursis.

Exécution de la décision

La décision a été prononcée avec exécution provisoire, permettant ainsi à Madame [K] [T] de rester dans les lieux jusqu’à la date limite fixée, sous réserve de respecter les conditions établies par le juge.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Janvier 2025

MINUTE : 24/1260

RG : N° RG 24/08554 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2EJ
Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [K] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparante

ET

DEFENDEUR

S.A. LOGIREP
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L’affaire a été plaidée le 27 Novembre 2024, et mise en délibéré au 15 Janvier 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 20 août 2024, Madame [K] [T] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 21 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, signifié le 12 janvier 2024, suivi d’un commandement de quitter les lieux.

Le 24 juin 2024, un procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé par commissaire de justice.

L’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2024 et la décision mise en délibéré au 15 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l’audience, Madame [K] [T] a maintenu sa demande soutenant notamment que:
– elle occupe le logement seul avec ses trois enfants âgés de 6, 11 et 18 ans ;
– en qualité de fonctionnaire, son traitement mensuel s’élève à environ 1.500 euros ;
– elle s’est rapprochée d’une assistance sociale pour réaliser des démarches en vue d’un relogement ;
– elle s’acquitte de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la SA LOGIREP s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
– la requérante ne rapporte pas la preuve d’avoir chercher à se reloger ;
– la dette locative s’élève à environ 8.000 euros ;
– un dossier de surendettement a été déposé.

Le juge de l’exécution a autorisé Madame [K] [T] a communiqué en cours de délibéré une note de son assistance sociale ainsi que les justificatifs de sa recherche de logement ce qui a été réalisé par message électronique le 5 décembre 2024.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

ACCORDE à Madame [K] [T], et à tout occupant de son chef, un délai de 10 mois, soit jusqu’au 15 novembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] ;

DIT que Madame [K] [T], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 15 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance rendue le 21 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Raincy, Madame [K] [T] perdra le bénéfice du délai accordé et la SA LOGIREP pourra reprendre la mesure d’expulsion après lui avoir adressé une mise en demeure de régulariser ses paiement dans un délai de 30 jours ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [K] [T] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 15 janvier 2025.

La Greffière, Le juge de l’exécution,

Zaïa HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN

 


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