Tribunal judiciaire de Bobigny, 15 janvier 2025, RG n° 24/08554
Tribunal judiciaire de Bobigny, 15 janvier 2025, RG n° 24/08554

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Sursis à expulsion : équilibre entre droits du propriétaire et situation familiale de l’occupante.

Résumé

Exposé du litige

Par requête du 20 août 2024, Madame [K] [T] a demandé un sursis à expulsion de 12 mois suite à un jugement du 21 décembre 2023, qui a ordonné son expulsion. Ce jugement a été signifié le 12 janvier 2024, suivi d’un commandement de quitter les lieux. Le 24 juin 2024, une tentative d’expulsion a été constatée par un commissaire de justice. L’affaire a été examinée lors d’une audience le 27 novembre 2024, avec une décision mise en délibéré pour le 15 janvier 2025.

Arguments de Madame [K] [T]

Lors de l’audience, Madame [K] [T] a soutenu qu’elle vit seule avec ses trois enfants, âgés de 6, 11 et 18 ans, et que son salaire mensuel est d’environ 1.500 euros. Elle a également mentionné avoir contacté une assistance sociale pour un relogement et qu’elle paie l’indemnité d’occupation qui lui est due.

Arguments de la SA LOGIREP

Le conseil de la SA LOGIREP a contesté la demande de sursis, arguant que Madame [K] [T] n’a pas prouvé avoir cherché un relogement et que sa dette locative s’élève à environ 8.000 euros, avec un dossier de surendettement déposé.

Éléments examinés par le juge

Le juge a permis à Madame [K] [T] de soumettre des documents supplémentaires concernant sa recherche de logement. Selon la loi, le juge doit évaluer la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant, les situations respectives des parties, et les efforts de relogement de l’occupant.

Situation financière de Madame [K] [T]

Les revenus de Madame [K] [T] pour 2023 s’élèvent à 22.764 euros, avec des prestations sociales de 1.462,15 euros, totalisant un revenu mensuel moyen de 3.359,15 euros. Elle a également fourni des bulletins de paie prouvant son emploi en tant qu’agent d’entretien.

Décision du juge

Le juge a noté que la dette locative a légèrement augmenté et a décidé d’accorder un sursis de 10 mois à Madame [K] [T], jusqu’au 15 novembre 2025, pour lui permettre de trouver un logement social. Ce délai est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.

Conséquences de la décision

Si Madame [K] [T] ne respecte pas les conditions de paiement, elle perdra le bénéfice du délai accordé, et la SA LOGIREP pourra reprendre la procédure d’expulsion. Madame [K] [T] est également condamnée aux dépens, malgré le succès de sa demande de sursis.

Exécution de la décision

La décision est assortie de l’exécution provisoire, et le juge a rappelé que Madame [K] [T] doit quitter les lieux au plus tard le 15 novembre 2025, faute de quoi l’expulsion pourra être reprise.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Janvier 2025

MINUTE : 24/1260

RG : N° RG 24/08554 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2EJ
Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [K] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparante

ET

DEFENDEUR

S.A. LOGIREP
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L’affaire a été plaidée le 27 Novembre 2024, et mise en délibéré au 15 Janvier 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 20 août 2024, Madame [K] [T] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 21 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, signifié le 12 janvier 2024, suivi d’un commandement de quitter les lieux.

Le 24 juin 2024, un procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé par commissaire de justice.

L’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2024 et la décision mise en délibéré au 15 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l’audience, Madame [K] [T] a maintenu sa demande soutenant notamment que:
– elle occupe le logement seul avec ses trois enfants âgés de 6, 11 et 18 ans ;
– en qualité de fonctionnaire, son traitement mensuel s’élève à environ 1.500 euros ;
– elle s’est rapprochée d’une assistance sociale pour réaliser des démarches en vue d’un relogement ;
– elle s’acquitte de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la SA LOGIREP s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
– la requérante ne rapporte pas la preuve d’avoir chercher à se reloger ;
– la dette locative s’élève à environ 8.000 euros ;
– un dossier de surendettement a été déposé.

Le juge de l’exécution a autorisé Madame [K] [T] a communiqué en cours de délibéré une note de son assistance sociale ainsi que les justificatifs de sa recherche de logement ce qui a été réalisé par message électronique le 5 décembre 2024.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

ACCORDE à Madame [K] [T], et à tout occupant de son chef, un délai de 10 mois, soit jusqu’au 15 novembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] ;

DIT que Madame [K] [T], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 15 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance rendue le 21 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Raincy, Madame [K] [T] perdra le bénéfice du délai accordé et la SA LOGIREP pourra reprendre la mesure d’expulsion après lui avoir adressé une mise en demeure de régulariser ses paiement dans un délai de 30 jours ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [K] [T] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 15 janvier 2025.

La Greffière, Le juge de l’exécution,

Zaïa HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN

 


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