Tribunal judiciaire de Bobigny, 14 janvier 2025, RG n° 25/00262
Tribunal judiciaire de Bobigny, 14 janvier 2025, RG n° 25/00262

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Prolongation de maintien en zone d’attente : conditions et garanties à respecter.

Résumé

Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions de maintien des étrangers en zone d’attente.

Parties Impliquées

Le requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL. La personne maintenue en zone d’attente est Monsieur [V] [I] [L], un Congolais né le 29 juillet 2000, assisté par Me Aurélia COQUILLON, avocat commis d’office.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, les parties ont été identifiées. Monsieur [V] [I] [L] a été entendu, ainsi que les avocats représentant l’autorité administrative et la défense. Le défendeur a eu la parole en dernier.

Motivations de la Décision

Monsieur [V] [I] [L] a été maintenu en zone d’attente après un refus d’entrée sur le territoire français le 11 janvier 2025. Malgré une période initiale de quatre jours, l’autorité administrative a demandé une prolongation de huit jours, justifiant l’impossibilité de rapatriement. Le juge a examiné les conditions de séjour et les garanties de départ de l’intéressé.

Éléments de la Situation de Monsieur [V] [I] [L]

À son arrivée, Monsieur [V] [I] [L] avait un visa valide mais ne pouvait justifier d’un hébergement suffisant ni d’une assurance médicale. Il a refusé de quitter la zone d’attente, et son départ a été reprogrammé. À l’audience, il a affirmé avoir tous les justificatifs nécessaires, bien que ceux-ci aient expiré.

Décision du Juge

Le juge a décidé de ne pas prolonger le maintien de Monsieur [V] [I] [L] en zone d’attente, considérant qu’il avait finalement justifié d’un hébergement et d’une assurance maladie valides. L’administration a été ordonnée de restituer tous les effets personnels de l’intéressé.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec la possibilité d’appel dans un délai de 24 heures. L’intéressé a été informé qu’il resterait à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures après la notification.

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00262 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PHW
MINUTE N° RG 25/00262 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PHW
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 14 Janvier 2025,

Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [4]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [V] [I] [L]
né le 29 Juillet 2000 à [Localité 3]
de nationalité Congolaise
assisté de Me Aurélia COQUILLON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 282 avocat commis d’office

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.

Monsieur [V] [I] [L] a été entendu en ses explications ;

la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Aurélia COQUILLON, avocat plaidant, avocat de Monsieur [V] [I] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,
AFFAIRE N° RG 25/00262 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PHW

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire

Sur le fond :

Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [V] [I] [L] en zone d’attente à l’aéroport de [4].

Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 14 Janvier 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.

LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)

L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..14 Janvier 2025…… à ……….h………….

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..14 Janvier 2025…… à ……….h………….

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

 


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