Tribunal judiciaire de Bobigny, 14 janvier 2025, RG n° 24/07164
Tribunal judiciaire de Bobigny, 14 janvier 2025, RG n° 24/07164

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Responsabilité des associés et conditions de paiement des dettes sociales

Résumé

Exposé du litige

La société MMA IARD et la société d’Assurances Mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles ont assigné M. et Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir le paiement de sommes dues, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive. Les sociétés MMA réclament 6.103,25 euros de M. [T] et 678,14 euros de Mme [T], avec des demandes subsidiaires à l’encontre de la société civile professionnelle d’administrateurs judiciaires [X] [O]. M. et Mme [T] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu lors de l’audience.

Motifs de la décision

Le tribunal a examiné la demande en paiement en se basant sur les articles 1857 et 1858 du code civil, qui stipulent que les associés d’une société civile sont responsables des dettes sociales. Cependant, les parties demanderesses n’ont pas prouvé la qualité d’associés de M. et Mme [T] ni la proportion de leurs parts dans le capital social. En conséquence, les demandes de paiement ont été rejetées.

Demande de dommages-intérêts

Concernant la demande de dommages-intérêts, le tribunal a constaté qu’il n’était pas prouvé que M. et Mme [T] étaient associés de la société Gesima au moment de l’exigibilité des dettes. Par conséquent, la résistance de M. et Mme [T] n’a pas été caractérisée, entraînant le rejet des demandes d’indemnisation.

Frais du procès et exécution provisoire

Les sociétés MMA et [X] [O], parties perdantes, ont été condamnées aux dépens. En ce qui concerne les frais irrépétibles, le tribunal a également débouté les sociétés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision rendue est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Conclusion du jugement

Le tribunal a débouté les sociétés MMA et [X] [O] de toutes leurs demandes contre M. et Mme [T], y compris celles relatives à la capitalisation des intérêts et à la résistance abusive, tout en les condamnant aux dépens.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JANVIER 2025

Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/07164 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOJZ
N° de MINUTE : 25/00020

S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 477

Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 477

S.C.P. D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 477

DEMANDEURS

C/

Monsieur [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]

défaillant

Madame [Y] [U] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]

défaillante

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

DÉBATS

Audience publique du 19 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

*

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 24 juin 2024, la société MMA IARD et la société d’Assurances Mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles (les sociétés MMA) et la société civile professionnelle d’administrateurs judiciaires [X] [O] (la société [X] [O]) ont assigné M. [S] [T] et Mme [Y] [U] épouse [T] (M. et Mme [T]) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
– condamner M. [T] à payer aux sociétés MMA la somme de 6.103,25 euros avec intérêts et Mme [T] à payer aux sociétés MMA la somme de 678,14 euros avec intérêts ;
– subsidiairement, les condamner au paiement des mêmes sommes à la société [X] [O] ;
– condamner in solidum M. et Mme [T] à payer aux sociétés MMA et à la société [X] [O] 10.000 euros à titre de résistance abusive ;
– ordonner la capitalisation des intérêts ;
– condamner in solidum M. et Mme [T] à payer aux sociétés MMA et à la société [X] [O] 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et l’exécution provisoire.

Assignés par voie de signification de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. et Mme [T] n’ont pas constitué avocat.

Il est renvoyé à l’assignation précitée, qui vaut conclusions, pour un exposé des prétentions et des moyens des sociétés MMA et de la société [X] [O] conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 12 novembre 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 novembre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Déboute la société MMA IARD et la société d’Assurances Mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes de condamnation de M. [S][T] à leur payer la somme de 6.103,25 euros avec intérêts et de condamnation de Mme [Y] [U] épouse [T] à leur payer la somme de 678,14 euros avec intérêts ;

Déboute la société civile professionnelle d’administrateurs judiciaires [X] [O] de ses demandes de condamnation de M. AlexandreTasocak à lui payer la somme de 6.103,25 euros avec intérêts et de condamnation de Mme [Y] [U] épouse [T] à lui payer la somme de 678,14 euros avec intérêts ;

Déboute la société MMA IARD, la société d’Assurances Mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et la société civile professionnelle d’administrateurs judiciaires [X] [O] de leur demande de capitalisation des intérêts ;

Déboute la société MMA IARD, la société d’Assurances Mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et la société civile professionnelle d’administrateurs judiciaires [X] [O] de leur demande de condamnation de M. et Mme [T] à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de résistance abusive ;

Déboute la société MMA IARD, la société d’Assurances Mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et la société civile professionnelle d’administrateurs judiciaires [X] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société MMA IARD, la société d’Assurances Mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et la société civile professionnelle d’administrateurs judiciaires [X] [O] aux dépens.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier

Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER

 


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