Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Protection de l’intérêt supérieur d’un mineur en zone d’attente
→ RésuméContexte JuridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions de maintien en zone d’attente des étrangers non autorisés à entrer sur le territoire français. Parties ImpliquéesLe requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Monsieur [T] [J] [M] [B], un mineur gabonais né le 28 avril 2010, assisté par Me Aline DJEUMAIN, avocat commis d’office, et en présence de l’administrateur ad hoc de l’association Famille Assistance. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, les parties ont été identifiées et entendues. Monsieur [T] [J] [M] [B] a fourni ses explications, suivies des plaidoiries de l’avocat de l’autorité administrative et de son propre avocat. Le défendeur a eu la parole en dernier. Maintien en Zone d’AttenteMonsieur [T] [J] [M] [B] a été maintenu en zone d’attente après avoir été refusé d’entrée sur le territoire français le 29 janvier 2025. L’autorité administrative a demandé une prolongation de son maintien pour une durée de huit jours, en raison de l’impossibilité de le rapatrier. Conditions de ProlongationSelon le code, le juge des libertés et de la détention peut autoriser le maintien au-delà de quatre jours, mais doit s’assurer que l’étranger ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire et qu’il présente des garanties pour son séjour et son départ. Considérations sur les Droits de l’EnfantLa convention internationale des droits de l’enfant stipule que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant. La privation de liberté d’un enfant doit être une mesure de dernier recours et aussi brève que possible. Situation de Monsieur [T] [J] [M] [B]Monsieur [T] [J] [M] [B] a été maintenu en zone d’attente dans des conditions inadaptées à son âge. Il a exprimé son désir de ne pas poursuivre son voyage vers le Maroc et a mentionné des problèmes de sécurité au Gabon, ainsi que le décès récent de son père. Demande d’Assistance ÉducativeL’audience a révélé que son cousin, avec qui il a voyagé, a demandé l’asile politique. Cependant, aucune preuve n’a été fournie concernant la capacité de ce cousin à prendre en charge le mineur. L’absence de réponse des autorités gabonaises concernant un éventuel réacheminement a également été notée. Décision du JugeEn raison de la vulnérabilité de Monsieur [T] [J] [M] [B] et de l’absence de perspectives de réacheminement, le juge a décidé de ne pas prolonger son maintien en zone d’attente. L’administration a été ordonnée de restituer ses affaires personnelles, y compris son passeport. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties, avec la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris. L’intéressé a été informé qu’il resterait à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures après la notification. |
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00847 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SMZ
MINUTE N° RG 25/00847 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SMZ
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 01 Février 2025,
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance du 6 décembre 2024, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier,
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [T] [J] [M] [B] (mineur)
né le 28 Avril 2010 à [Localité 3]
de nationalité Gabonaise
assisté(e) de Me Aline DJEUMAIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’administrateur ad’hoc : M.[O] de l’association Famille Assistance
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur [T] [J] [M] [B] (mineur) a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Aline DJEUMAIN, avocat plaidant, avocat de Monsieur [T] [J] [M] [B] (mineur), a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
AFFAIRE N° RG 25/00847 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SMZ
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [T] [J] [M] [B] (mineur) en zone d’attente à l’aéroport de [5].
Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Saisissons le procureur de la République du cas d’un mineur isolé en vue d’une assistance éducative.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 01 Février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..01 Février 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..01 Février 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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